TITRE II : LE CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE PREMIER :

FORMATION

ARTICLE 20

Le Conseil municipal se compose de :

  • 25 membres pour les Communes de 10.000 habitants et en dessous ;
  • 27 membres pour les Communes de 10.001 habitants à 20.000 habitants ;
  • 29 membres pour les Communes de 20.001 habitants à 30.000 habitants ;
  • 31 membres pour les Communes de 30.001 habitants à 40.000 habitants ;
  • 33 membres pour les Communes de 40.001 habitants à 50.000 habitants ;
  • 35 membres pour les Communes de 50.001 habitants à 60.000 habitants ;
  • 43 membres pour les Communes de 60.001 habitants à 100.000 habitants ;

Pour les Communes de plus de 100.000 habitants, le nombre des conseillers est augmenté d’une unité par tranche supplémentaire de 25.000 habitants dans la limite de 50 Conseillers.

 

ARTICLE 21

Le Conseil municipal est élu dans les conditions fixées par la loi portant régime électoral municipal.

 

ARTICLE 22

Le Conseil municipal établit le tableau de l’ordre à sa première réunion, à la suite de l’élection du Maire et des Adjoints en considération soit :

  • De la priorité de l’âge des conseillers ;
  • de l’ordre de présentation de la liste de candidats ;
  • De l’ordre établi compte tenu des opportunités.

Le double du tableau ainsi établi est affiché à la Mairie et copie en est transmise à l’Autorité de tutelle.

 

ARTICLE 23

Lorsqu’un obstacle quelconque, l’éloignement ou l’importance de la population rend difficile, dangereuse, ou momentanément impossible l’Administration d’une partie de la Commune, un poste d’Adjoint spécial peut être institué par délibération du Conseil municipal soumise à l’approbation de l’Autorité de tutelle. Cet Adjoint est désigné par le Maire parmi les conseillers résidant dans cette partie de la Commune ou à défaut parmi les électeurs de celle-ci.

Les Adjoints spéciaux remplissent les fonctions d’officier de l’état civil et ils peuvent être chargés de l’exécution des lois et règlements de police dans la partie de la Commune concernée. Ils n’ont pas d’autres attributions.

Le poste d’Adjoint spécial est supprimé dans les mêmes formes que ci-dessus si les circonstances qui ont motivé son institution disparaissent.

 

CHAPITRE 2 :

ATTRIBUTIONS

ARTICLE 24

Le Conseil municipal règle les affaires de la Commune.

En harmonie avec les orientations nationales, il programme et met en œuvre les opérations et les actions de développement de la Commune en vue d’assurer les meilleures conditions de vie à l’ensemble de la population.

Le Conseil municipal intervient, selon le cas par voie de délibérations, de règlements, de proclamations ou d’adresses ainsi que par voie d’avis ou de vœux.

 

ARTICLE 25

Le Conseil municipal donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par l’Autorité supérieure.

L’avis est donné dans le délai d’un (1) mois.

Lorsque le Conseil municipal refuse ou néglige de donner son avis il peut être passé outre.

Le Conseil municipal est appelé à donner obligatoirement son avis sur :

1°) Les projets relatifs aux voies de communications et réseaux divers autres que l’intérêt communal ;

2°) Les plans directeurs d’urbanisme et de détail ;

3°) Les dispositions du plan national de développement intéressant la Commune.

Le Conseil municipal peut émettre des vœux sur les questions ayant un intérêt local et notamment sur celles concernant le développement économique et social de la Commune. Ces vœux sont transmis aux autorités compétentes par le canal de l’Autorité de tutelle.

Le Conseil municipal est tenu informé de l’état d’avancement des travaux et des actions financés par la Commune ou réalisés avec sa participation.

Il ne peut déléguer ses attributions.

 

ARTICLE 26

Une copie de toute délibération est adressée dans les quinze jours par le Maire à l’Autorité de tutelle qui en accuse immédiatement réception.

 

ARTICLE 27

Ne sont exécutoires qu’après approbation de l’Autorité de tutelle, les délibérations du Conseil municipal portant sur les objets suivants :

1°) Les baux à ferme ou à loyer donnés ou pris par la Commune, quelle qu’en soit la durée ;

2°) La création, la modification ou la suspension des marchés et des foires ;

3°) L’acceptation de dons ou legs grevés de charges, conditions ou affectations particulières ;

4°) Le budget de la Commune et ses modifications en cours d’exercice

5°) L’institution ou la création, les tarifs et les modalités de perception des impôts, droits et taxes ;

6°) Le montant, la durée, la garantie et les modalités de remboursement des emprunts ;

7°) L’acquisition, la gestion ou l’aliénation d’immeubles domaniaux par achat, échange, donation ou legs et la gestion des biens du domaine privé immobilier de la Commune, quelle qu’en soit la valeur, bâtis ou non bâtis et toutes opérations y afférentes telles que lotissements, locations, permis d’habiter, concessions ou baux emphytéotiques;

8°) L’acquisition, la gestion ou l’aliénation des autres biens de la Commune, meubles ou incorporels, lorsque leur valeur initiale est supérieure au montant fixé par décret en Conseil des Ministres, sans préjudice des dispositions de l’article 130 de la présente loi ;

9°) Les constructions, reconstructions et aménagements de toute nature ainsi que les plans et devis y afférents sans préjudice des procédures relatives au budget et, le cas échéant aux emprunts et aux marchés ;

10°) Le choix de la procédure des marchés et leur attribution ;

11°) L’autorisation d’exécuter en régie les travaux d’entretien des propriétés de la Commune ainsi que les constructions et reconstructions lorsque ce mode d’exécution est plus avantageux pour la Commune ;

12°) Le mode de gestion des propriétés de la Commune ;

13°) L’autorisation d’occupation précaire, temporaire et révocable du domaine public communal ;

14° L’expropriation pour non mise en valeur d’un terrain ;

15°) L’incorporation au domaine privé de la Commune d’un immeuble abandonné pendant plus de dix années consécutives ;

16°) La réparation des charges de gestion et des biens et droits indivis appartenant à deux ou plusieurs Communes ainsi que des produits de cette gestion ;

17°) Les statuts consécutifs des sociétés chargées d’exploiter des services communaux et au titre desquelles la Commune a acquis des actions ou obligations ainsi que les modifications des mêmes statuts ;

18°) L’adhésion à une Organisation internationale de villes ou de Communes ;

19°) Le déclassement, le redressement, le prolongement, la désaffectation, l’établissement ou la modification d’alignement des voies de communications et des réseaux divers d’intérêt communal ;

20°) La dénomination des rues, places et édifices publics ;

21°) Le programme des actions et des opérations de développement de la Commune ;

22°) Le rapport sur la gestion financière de la Commune, les comptes du Maire et le compte de gestion du receveur municipal ;

23°) Les Conventions ou contrats passés par la Commune ;

24°) La création des régies de Recettes et d’Avances ainsi que les règlements relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement ;

25°) La création, la translation ou l’agrandissement des cimetières et l’acquisition des terrains nécessaires à cet effet;

26°) La création et la suppression des services ou établissements publics de la Commune, les décisions de gestion en régie, les concessions ou affermages des mêmes services ainsi que les contrats y afférents ;

27°) Le cadre organique des emplois ;

28°) La fixation de la rémunération des personnels ;

29°) Les missions en dehors du territoire national des élus ainsi que des personnels de la Commune, de quelque statut qu’ils relèvent ;

30°) L’allocation de secours ou de subventions, de quelque nature que ce soit, lorsque le montant est supérieur à celui fixé par l’Autorité de tutelle.

ARTICLE 27 bis

Les actes ci-après des autorités municipales sont soumis à autorisation préalable de l’Autorité de tutelle, l’autorisation devant être expressément demandée par le Maire avant que l’acte ne soit posé à délibération ;

1°) La tenue des réunions du Conseil municipal dans les locaux autres que ceux de la Mairie ;

2°) La création d’une contribution extraordinaire en conformité avec les dispositions de l’article 139 de la présente loi;

3°) L’ouverture d’un compte hors budget autre que ceux prévus par la loi ;

4°) La modification de l’affectation des fonds de concours et d’aide extérieure ;

5°) L’immobilisation des capitaux par acquisition de valeur de portefeuille ou de placements à terme ;

6°) Le partage des services d’un même responsable de service communal ou d’un même receveur entre deux ou plusieurs Communes ;

7°) La mise en œuvre des procédures d’exportation pour cause d’utilité publique ;

8°) L’ouverture d’un compte bancaire dans les limites et conditions déterminées par décret en Conseil des Ministres;

9°) La création d’usines de traitement d’ordures ménagères décidée en conformité avec les dispositions de l’article 133 de la présente loi.

 

ARTICLE 28

Nulle création ou transformation de services ou d’emplois nouveaux ne peut être opérée qu’après ouverture préalable d’un crédit au chapitre correspondant du budget.

Nulle proposition tendant, en cours d’année financière, à des créations ou transformations d’emplois dans les services existants ne peut être admise que si des suppressions ou transformations d’emplois permettent d’annuler des crédits pour un montant équivalent à ceux nécessaires aux créations envisagées.

 

ARTICLE 29

Le Conseil municipal désigne ceux de ses membres appelés à siéger dans les Conseils, commissions et organismes dans lesquels la représentation de la Commune est prévue par les lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE 3 :

FONCTIONNEMENT

ARTICLE 30

Le Conseil municipal siège à la Mairie de la Commune. Toutefois, l’Autorité de tutelle peut autoriser les réunions dans des locaux autres que ceux de la Mairie.

 

ARTICLE 31

Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.

 

ARTICLE 32

Le Maire peut réunir le Conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer, dans les quinze jours, quand une demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du Conseil municipal et en cas de prescription de l’Autorité de tutelle.

La convocation contient l’ordre du jour.

Le Conseil municipal ne peut délibérer que sur celui-ci.

Le Maire informe l’Autorité de tutelle de chaque réunion du Conseil municipal.

 

ARTICLE 33

Le Conseil municipal ne peut siéger que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.

Quand après une première convocation, régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, la délibération prise après la deuxième convocation à huit jours au moins d’intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.

Toutefois, en temps de guerre ou de calamités, le Conseil délibère valablement après une seule convocation quel que soit le nombre des membres présents.

 

ARTICLE 34

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes sont insérés au procès-verbal.

Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame.

 

ARTICLE 35

Le Maire ou à défaut celui qui le remplace, préside les séances du Conseil municipal.

Le président adresse les délibérations à l’Autorité de tutelle.

 

ARTICLE 36

Les réunions du Conseil municipal sont publiques. A la demande d’un tiers des membres ou du Maire, le Conseil municipal, sans débat, décide du huis clos.

Toutefois, le huis clos ne peut être prononcé que lorsque le Conseil municipal est appelé à délibérer sur des mesures individuelles, sur les conclusions des rapports d’inspection de la Commune ou sur les demandes d’explication de l’Autorité de tutelle.

ARTICLE 37

Le président de séance a seul la police de l’assemblée, il peut faire expulser de l’auditoire, ou faire arrêter tout individu qui trouble l’ordre. Chaque Conseil municipal élabore son règlement intérieur.

 

ARTICLE 38

L’outrage et l’injure commis envers le Maire ou le président de séance du Conseil municipal dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles des peines prévues au Code pénal.

 

ARTICLE 39

Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du Conseil municipal, des budgets et des comptes de la Commune, des arrêtés municipaux.

Nul ne peut les publier sans l’accord du Conseil municipal concerné.

 

ARTICLE 40

Le Conseil municipal peut former des commissions permanentes ou temporaires chargées d’étudier et de suivre des questions qui lui sont soumises.

Quelle que soit l’importance de la Commune, elle instituera deux commissions permanentes au moins : une commission des Affaires économiques, financières et domaniales et une commission des Affaires sociales et culturelles.

 

ARTICLE 41

Les fonctions de Conseiller municipal sont gratuites.

Toutefois, les conseillers chargés de certaines missions spéciales par le Conseil peuvent percevoir une indemnité forfaitaire.

De même, le Conseil peut dégager ses membres des dépenses exposées lors des déplacements pour les réunions du Conseil. Un décret en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application du présent article.

 

ARTICLE 42

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises, membres des conseils municipaux, le temps nécessaire pour assister aux séances de ces conseils ou des commissions permanentes ou temporaires qui en dépendent.

La suspension du travail prévue à l’alinéa ci-dessus ne peut être une cause de rupture du contrat par l’employeur et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

 

CHAPITRE 4 :

DEMISSION, SUSPENSION ET DISSOLUTION

ARTICLE 43

Le procès-verbal des réunions du Conseil municipal mentionne obligatoirement l’identité des absents et la décision du Conseil quant à la légitimité ou non des motifs d’absence. Toute absence non excusée est réputée illégitime.

Tout membre du Conseil municipal peut être démis de son mandat lorsque, sans motifs légitimes reconnus par le Conseil, il a manqué à quatre réunions successives ou à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année.

Notification lui en est donnée par l’Autorité de tutelle, sauf recours devant la juridiction compétente.

 

ARTICLE 43 bis

Tout membre du Conseil municipal démis de son mandat ne peut, à nouveau poser sa candidature aux élections municipales qui suivent immédiatement la démission d’office.

ARTICLE 44

Tout membre du Conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être démis de son mandat par l’Autorité de tutelle, sauf recours dans le délai de deux mois de la notification devant la juridiction compétente.

Le refus résulte, soit d’une déclaration expresse adressée à l’Autorité de tutelle ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’Autorité de tutelle.

 

ARTICLE 45

La démission d’office d’un conseiller municipal dans les cas visés aux articles 43 et 44 ne peut intervenir sans qu’au préalable l’intéressé ait été mis à même de présenter ses explications et sans que le Conseil municipal ait pu, si elles sont présentées, en apprécier la légitimité.

 

ARTICLE 46

Les démissions des membres du Conseil municipal sont adressées à l’Autorité de tutelle ; elles sont définitives à partir de l’accusé de réception par l’Autorité de tutelle et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

 

ARTICLE 47

Le Conseil municipal ne peut être dissous que par décret en Conseil des Ministres.

En cas de dissension grave entre le Maire et le Conseil municipal mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion de la Commune, l’Autorité de tutelle rend compte par une communication en Conseil des Ministres qui autorise éventuellement la suspension du Conseil municipal.

La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

ARTICLE 48

En cas de dissolution ou suspension d’un Conseil municipal, une Délégation spéciale chargée d’en remplir les fonctions est nommée par l’Autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent la dissolution ou la suspension.

Les membres du conseil dissous ne peuvent, à nouveau, poser leur candidature aux élections partielles municipales qui suivent immédiatement la dissolution. Il en est de même des membres dont la démission a entraîné la dissolution.

 

ARTICLE 48 bis

La Délégation spéciale se composent de sept membres au moins et de quinze au plus. L’Autorité de tutelle désigne le président et le vice-président qui font respectivement fonction de Maire et d’Adjoint au Maire.

Les pouvoirs de la Délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante.

En aucun cas, la Délégation spéciale ne peut engager les finances communales au-délà des ressources disponibles au budget approuvé de l’exercice en cours.

 

ARTICLE 49

Il est procédé au renouvellement du Conseil municipal dans les trois mois à dater de la nomination de la Délégation spéciale. Si la dissolution est intervenue moins d’un an avant le renouvellement général des Conseils municipaux, la Délégation spéciale peut être maintenue en fonction jusqu’au prochain renouvellement général. Dans les autres cas, le délai visé au présent article peut être prorogé par le Ministre chargé des attributions de tutelle pour une période de trois mois renouvelable trois fois.

Toutefois, si le conseil ne peut être renouvelé à l’expiration des prorogations ci-dessus indiquées, pour des raisons d’ordre public, la Commune est placée sous l’administration directe de l’Etat par décret en Conseil des Ministres jusqu’aux élections générales dans les Communes.

A cet effet, il est nommé par l’Autorité de tutelle une commission de dix personnes dont le préfet du département dans le ressort duquel se situe la Commune et le Sous-Préfet de la localité assurant respectivement la présidence et la vice-présidence. En cette qualité, ces deux Autorités jouent le rôle de Maire, pour la première et d’Adjoint au Maire, pour la seconde.

Dès lors, elles bénéficient des indemnités attachées à l’exercice de ces fonctions.

La commission assume les attributions du Conseil municipal.

 

ARTICLE 50

Les fonctions de la Délégation spéciale expirent dès que le Conseil municipal est reconstitué.