ARTICLE PREMIER
Les pouvoirs et attributions de l’Autorité de tutelle à l’égard des Communes et de la Ville d’Abidjan sont délégués au ministre de l’Intérieur.
ARTICLE 2
Les décisions du ministre de l’Intérieur sont prises après consultation du ou des ministres techniques intéressés lorsque lesdites décisions comportent des implications techniques et que le ministre chargé des attributions de tutelle, le juge opportun, sans préjudice de la possibilité pour les ministres de donner d’office des avis au ministre de l’Intérieur chaque fois qu’ils le jugeront utile.
ARTICLE 3
L’avis des ministres techniques est demandé par écrit, dossier complet à l’appui. Il est donné expressément et dans la même forme. Il est toutefois réputé acquis trente jours à partir de la date de transmission de la demande d’avis par le ministre de l’Intérieur.
ARTICLE 4
La décision du ministre de l’Intérieur vise l’avis du ministre technique que cet avis ait été sollicité ou donné d’office. La décision doit être motivée lorsqu’elle est prise nonobstant l’avis non conforme du ministre technique ou à défaut d’avis dans le délai fixé à l’article précédent.
ARTICLE 5
Les décisions du ministre de l’Intérieur sont prises après avis obligatoire du ministre chargé des Finances dans les cas ci-après :
a) Décisions d’approbation
1°) Approbation donnée en conformité des dispositions de l’article 27 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée lorsqu’elle porte sur les objets suivants :
a) Baux à ferme ou à loyer donnés ou pris par la Commune ou la Ville d’Abidjan ;
b) Acceptation ou refus de dons et legs ;
c) Budget ainsi que modifications au budget pour lesquelles est requise l’approbation de l’autorité de tutelle ;
d) Comptes du maire et du Receveur municipal ou de la Ville d’Abidjan ;
e) Création, tarifs et modalités de perception des impôts, droits et taxes ;
f) Montant, durée, garantie et modalités de remboursement des emprunts ;
g) Contributions extraordinaires ;
h) Aliénations et échanges d’immeubles domaniaux bâtis ou non bâtis ;
i) Acquisitions d’immeubles;
j) Programmes d’investissements et actions de développement ;
k) Création ou transformation des services ou emplois entraînant une aggravation des charges budgétaires ;
l) Interventions de la Commune ou de la Ville d’Abidjan dans le domaine économique et social :
1°) Par voie d’exploitation directe ou par prise de participation financière en application de l’article 127 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée ;
2°) Par création de services publics communaux à caractère industriel ou commercial ainsi que les règlements, tarifs et contrats relatifs à l’exploitation desdits services.
m) Création de régies de recettes et règlements relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement ;
n) Concessions et affermages ainsi que les contrats y afférents.
2°) Approbation des délibérations prises par les Conseils municipaux ou par le Conseil de la Ville d’Abidjan en conformité des dispositions de l’article 119 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée ;
3°) Approbation des modifications aux statuts de sociétés dont les communes ou la Ville d’Abidjan détiennent des actions ou obligations, donnée en conformité des dispositions des articles 127 et 128 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée.
b) Décisions d’autorisation préalable
4°) Autorisation préalable d’affectation par la Commune ou la Ville d’Abidjan, du produit d’une donation à un objet autre que celui fixé par le donateur ou le testateur en conformité de l’article 116 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée ;
5°) Autorisation préalable donnée en conformité des articles 42, 67, 69 et 83 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée, dans les cas ci-après :
a) Ouverture d’un compte hors budget n’entrant pas dans la liste établie à l’article 42 de la loi précitée ;
b) Modification de l’affectation de Fonds de concours ou de Fonds d’aide extérieure ;
c) Immobilisation de capitaux par acquisition de valeurs de portefeuille ou placements à terme ;
d) Partage des services d’un même Receveur par deux ou plusieurs Communes.
c) Décisions de substitution
6°) Substitution au conseil municipal ou au Conseil de la Ville d’Abidjan, décidée en conformité des dispositions de l’article 23 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.
ARTICLE 6
Dans les cas visés à l’article 5 ci-dessus, l’avis du ministre chargé des Finances est pris et donné dans les formes et conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.
ARTICLE 7
Le ministre de l’Intérieur peut déléguer ses attributions par arrêté aux Préfets dans les cas, les limites et aux conditions qu’il détermine.
D’une manière générale, les Préfets exercent les fonctions de tutelle en matière d’assistance et de conseil aux communes, de soutien de leur action et d’harmonisation de cette action avec celle de l’Etat ainsi que le contrôle par voie d’inspection en conformité des dispositions des articles 11, 12 et 18 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée.
ARTICLE 8
Le ministre chargé des Finances peut, de même, déléguer ses compétences d’avis dans les cas, les limites et aux conditions qu’il détermine aux agents placés sous son autorité exerçant des fonctions de Directeur général ou Directeur d’Administration centrale ou de Directeur ou chef de service départemental.
ARTICLE 9
Le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Economie et des Finances et les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 27 janvier 1982
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY