CHAPITRE 5 : CONTRÔLE

ARTICLE 22

Le régisseur de recettes, le régisseur d’avances et le régisseur secondaire sont soumis au contrôle du comptable assignataire auprès duquel ils sont placés.

Chaque régie est obligatoirement contrôlée en fin d’année par le comptable assignataire. Les fonds disponibles doivent être reversés sur le ou les comptes concernés du comptable assignataire, dans les conditions fixées par l’arrêté déterminant les modalités d’application du présent décret.

Le régisseur et le régisseur secondaire sont également soumis aux vérifications de la Cour des Comptes et des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable assignataire, l’administrateur de crédits et l’ordonnateur.

Dans le cas des projets cofinancés, le régisseur et le régisseur secondaire sont tenus de mettre à la disposition des auditeurs externes, les pièces comptables dans le cadre des audits dont le principe figure dans les accords de crédit conclus par le Gouvernement et les bailleurs de fonds extérieurs.

 

ARTICLE 23

Les dépenses engagées sont soumises au visa préalable du contrôleur financier en charge du ministère dont relève l’activité du service ou l’objet du projet d’investissement auprès duquel la régie est créée.

Dans les Etablissements publics nationaux, les dépenses engagées sont soumises au visa préalable du contrôleur budgétaire nommé auprès de l’établissement.