TITRE VI : TAXES COMMUNALES

CHAPITRE PREMIER :

TAXES COMMUNALES PERÇUES PAR VOIE DE RÔLE

ARTICLE 156

Les taxes communales perçues par voie de rôles selon les règles définies au présent titre sont :

1°) la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans ;

2°) la taxe sur les locaux loués en garni.

 

SECTION PREMIERE :

TAXE FORFAITAIRE DES PETITS COMMERCANTS ET ARTISANS

ARTICLE 157

L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans sont déterminés par l’ordonnance n° 61-123 du 14 avril 1961, portant création de ladite taxe instituée au profit des communes sur le territoire de celle-ci.

 

SECTION 2 :

TAXE SUR LES LOCAUX LOUES EN GARNI

ARTICLE 158

La taxe sur les locaux loués en garni, exigible de toute personne faisant profession de fournir le logement meublé, est calculée sur la valeur locative réelle des locaux.

Cette valeur doit être déclarée par les redevables avant le 31 Janvier de l’année d’imposition.

Tout accroissement de cette valeur dépassant 20 % fera également l’objet d’une déclaration en cours d’année.

Un complément d’imposition sera alors établi par voie de rôle supplémentaire.

Le défaut ou l’inexactitude de l’une ou l’autre des déclarations ci-dessus entraîne une majoration de 25% des droits compromis. Cette majoration est portée à 100% si le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

La taxe est perçue mensuellement.

 

CHAPITRE 2 :

TAXES COMMUNALES PERCUES SUR TITRE DE RECETTES

ARTICLE 159

Les communes peuvent instituer selon les modalités par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur recettes :

1°) la taxe communale d’équipement ;

2°) la taxe sur les pompes distributrices de carburant ;

3°) la taxe sur les taxis ;

4°) la taxe sur les charrettes et les pousse-pousse ;

5°) la taxe sur l’exploitation des embarcations ;

6°) la taxe sur les embarcations de plaisance ;

7°) la taxe sur la publicité ;

8°) la taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives ;

9°) la taxe sur les spectacles et galas ;

10°) la taxe sur la location ou l’exploitation de terrains et installations de sport ;

11°) la taxe sur les spectacles cinématographiques ;

12°) la taxe sur les établissements de nuit ;

13°) les taxes portuaires et aéroportuaires.

 

ARTICLE 160

Le recouvrement des taxes visées à l’article précédent est assuré par le Trésorier municipal qui applique le cas échéant les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

SECTION PREMIERE :

TAXE COMMUNALE D’EQUIPEMENT

ARTICLE 161

La taxe communale d’équipement est perçue à l’occasion de la délivrance du certificat de conformité ou de constat de mise en valeur.

ARTICLE 162

La taxe est établie sur la valeur de la construction déterminée lors de l’établissement du certificat de conformité ou de constat de mise en valeur sur réquisition de l’Administration.

 

ARTICLE 163

A défaut de paiement de la taxe dans le délai d’un mois après l’émission du titre de recette, il peut être perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale à 3% de ce montant pour le premier mois de retard et à 1 % de ce même montant pour chacun des mois suivants.

 

ARTICLE 164

Le taux maximum dans la limite duquel la taxe d’équipement peut être instituée est fixé à 1 %.

 

ARTICLE 165

Le montant de la taxe communale d’équipement est inscrit au titre III du budget de la commune.

 

SECTION 2 :

TAXES SUR LES POMPES DISTRIBUTRICES DE CARBURANT

ARTICLE 166

La taxe sur les pompes distributrices de carburant, mise à la charge des compagnies concessionnaires, fait l’objet d’un paiement mensuel.

Elle est due par bouche qu’il s’agisse d’installations fixes ou mobiles.

 

ARTICLE 167

Les compagnies sont tenues, en début d’année et à l’occasion de chaque implantation nouvelle, de faire à la mairie une déclaration pour chaque pompe installée sur le territoire de la commune.

ARTICLE 168

A défaut de déclaration ou de paiement de la taxe, il est perçu, pour chaque bouche en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au montant de la taxe payable pour une durée de deux mois.

 

SECTION 3 :

TAXES SUR LES TAXIS

ARTICLE 169

L’exploitation de taxis est subordonnée à une autorisation d’exploitation délivrée par le Maire. Cette exploitation donne lieu à une déclaration trimestrielle à l’occasion de laquelle est perçue une taxe forfaitaire.

 

ARTICLE 170

A défaut de déclaration et de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le Maire peut, par arrêté, retirer l’autorisation d’exploiter.

 

SECTION 4 :

TAXE SUR LES CHARRETTES ET POUSSE-POUSSE

ARTICLE 171

L’exploitation des charrettes à bras, à moteur ou à traction animale et des pousse-pousse est subordonnée à autorisation d’exploitation délivrée par le Maire.

Cette exploitation donne lieu à une déclaration mensuelle à l’occasion de laquelle est perçue une taxe forfaitaire.

 

ARTICLE 172

A défaut de déclaration et de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le Maire peut, par arrêté, retirer l’autorisation d’exploiter.

SECTION 5 :

TAXE SUR L’EXPLOITATION DES DES EMBARCATIONS

ARTICLE 173

L’exploitation des embarcations à moteur ou sans moteur destinées à la pêche ou au transport de personnes ou de marchandises est subordonnée à autorisation d’exploitation délivrée par le Maire et donne lieu à taxation forfaitaire. Sont exclus du champ d’application de la présente section les services de transports organisés par les collectivités publiques.

Sont taxables les embarcations habituellement amarrées ou garées dans les limites de la commune et celles dont les produits, les personnes ou les marchandises sont débarquées sur son territoire.

 

ARTICLE 174

Le paiement de la taxe est effectué à l’occasion de la déclaration d’exploitation ou mensuellement dans le cas d’un service régulier. A défaut de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le Maire peut, par arrêté, retirer l’autorisation d’exploiter.

 

SECTION 6 :

TAXE SUR L’EXPLOITATION DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE

ARTICLE 175

La taxe sur les embarcations de plaisance à moteur ou sans moteur est due par les propriétaires au titre des embarcations amarrées ou garées dans les limites de la commune.

 

ARTICLE 176

La taxe est assise :

1°) pour les embarcations de plaisance à moteur sur la puissance du ou des moteurs ;

2°)  pour les embarcations de plaisance sans moteur sur la longueur hors tout de l’embarcation.

ARTICLE 177

Sont exonérées de la taxe les embarcations de plaisance neuves ou d’occasion destinées uniquement à la vente et détenues par les marchands.

 

ARTICLE 178

Les propriétaires sont tenus de déclarer à la mairie du lieu habituel d’amarrage ou de garage les embarcations de plaisance qu’ils détiennent.

 

ARTICLE 179

La taxe est payable par avance trimestriellement.

A défaut de déclaration et de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, l’amende fiscale peut être portée au quintuple de la taxe éludée.

Le non paiement de l’amende entraîne la mise en fourrière de l’embarcation.

 

SECTION 7 :

TAXE SUR LA PUBLICITE

ARTICLE 180

La taxe sur la publicité est due pour :

1°) les affiches publicitaires fixes sur papier ordinaire ou sur carton, manuscrites ou imprimées ;

2°) les annonces peintes sur un support ou sur un panneau et les affiches protégées par une vitre ;

3°) les annonces et enseignes lumineuses à l’exclusion des croix vertes des pharmacies et les affiches éclairées la nuit par un dispositif spécial ;

4°) les banderoles publicitaires exposées sur la voie publique ;

5°) les affiches publicitaires sur papier ordinaire ou sur carton, manuscrites ou imprimées apposées sur un véhicule servant au transport public ;

6°) la publicité par tracts lancés d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou distribués sur la voie publique ;

7°) publicité sonore réalisée sur la voie publique.

 

ARTICLE 181

La commune ne peut instituer de taxes sur la publicité sur les quatre dernières catégories d’annonces taxables visées à l’article 180 de la présente loi lorsqu’elle fait partie des communes composant la ville ou le District.

 

ARTICLE 182

Sont exemptées de la taxe sur la publicité :

1°) la publicité faite par les collectivités, organismes ou établissements publics ;

2°) la publicité faite par ou pour des œuvres de bienfaisance ;

3°) la publicité faite dans des locaux privés, même s’ils sont librement accessibles au public ;

4°) les enseignes normalisées des pharmacies et des établissements sanitaires.

 

ARTICLE 183

La taxe sur la publicité fait l’objet d’un paiement mensuel pour les cinq premières catégories d’annonces taxables visées à l’article 180 de la présente loi et d’un paiement forfaitaire par opération pour les deux dernières.

Pour les cinq premières catégories d’annonces, le tarif est fixé par mètre carré.

 

ARTICLE 184

La taxe sur la publicité est acquittée :

1°) par apposition de timbres fiscaux pour la première et la cinquième catégorie d’affiches ;

2°) par paiement direct dans les autres cas, l’affichage ou l’opération publicitaire faisant l’objet d’une déclaration préalable à la mairie.

Toutefois, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont donnés par la loi relative à l’organisation municipale, le Maire peut interdire pour des motifs d’ordre public toute opération publicitaire.

ARTICLE 185

A défaut d’apposition de timbre fiscal ou de paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

 

SECTION 8 :

TAXE SUR LES ENTREES PAYANTES AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES

ARTICLE 186

La taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives est perçue par tout organisateur public ou privé à l’occasion des manifestations sportives qu’il organise.

 

ARTICLE 187

Le produit de la taxe est reversé à la commune, états justificatifs à l’appui :

1°) hebdomadairement si des manifestations sont organisées de façon régulière ;

2°) aussitôt après la perception de la taxe s’il s’agit de manifestations occasionnelles.

 

SECTION 9 :

TAXE SUR LA LOCATION OU L’EXPLOITATION
DE TERRAINS ET INSTALLATIONS DE SPORT

ARTICLE 188

La taxe sur la location ou l’exploitation de terrains et installations de sport est assise sur le produit de la location ou de l’exploitation.

Elle est due par l’exploitant des terrains ou des installations qui peut acquitter le paiement :

  • Soit mensuellement s’il est perçu un prix à chaque location ou l’entrée ou si les abonnements ou cotisations sont payables mensuellement ;
  • Soit annuellement si les abonnements ou cotisations sont payables annuellement.

ARTICLE 189

A défaut de paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

 

SECTION 10 :

TAXE SUR LES SPECTACLES ET GALAS

ARTICLE 190

La taxe sur les spectacles et galas est applicable à tous les spectacles et galas à l’exception de ceux organisés dans un but charitable.

 

ARTICLE 191

La taxe est assise sur le montant de la recette brute réalisée.

Chaque spectacle ou chaque gala fait l’objet d’une déclaration préalable à la mairie. A cette occasion, l’organisateur présente les carnets à souches qui seront utilisés pour la vente des billets.

Les mêmes carnets sont à nouveau présentés à l’issue du spectacle ou du gala, afin de déterminer le montant de la taxe à acquitter.

 

ARTICLE 192

Si des fraudes ou irrégularités sont constatées, notamment à l’occasion de la vente des billets, la taxe est calculée par référence à la capacité maximale des locaux utilisés pour le spectacle ou le gala.

En outre, dans ce cas ou à défaut de déclaration, il est perçu, en sus de la taxe calculée selon les modalités indiquées ci-dessus, une amende égale au double de son montant.

 

SECTION 11 :

TAXE SUR LES SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES

ARTICLE 193

La taxe est applicable à tous les spectacles cinématographiques publics, qu’ils soient présentés dans une salle spécialement aménagée à cet effet ou, de façon occasionnelle, dans une salle polyvalente ou en plein air, à l’exclusion des spectacles cinématographiques présentés à l’occasion de galas auxquels sont applicables les dispositions de la section 10 ci-dessus.

Les spectacles cinématographiques présentés par des organismes culturels dans un but non lucratif sont exonérés de la taxe.

 

ARTICLE 194

La taxe est assise sur le montant de la recette brute réalisée.

Le paiement peut être effectué, au choix de l’exploitant de la salle ou de l’organisateur du spectacle, de façon mensuelle, hebdomadaire ou après la séance s’il s’agit de représentations occasionnelles.

Si du fait de l’exploitant de la salle ou de l’organisateur du spectacle, les services municipaux sont mis dans l’impossibilité d’évaluer avec précision le nombre de billets délivrés et la recette correspondante, la taxe est assise d’office pour chaque représentation sur la recette correspondant à la vente de la totalité des places disponibles.

 

ARTICLE 195

En cas de non-paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le Maire peut, par arrêté, ordonner la fermeture provisoire de l’établissement jusqu’à la date du règlement intégral des montants dus sans préjudice du droit pour la commune de demander que la licence d’exploitation ne soit pas renouvelée.

 

SECTION 12 :

TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS DE NUIT

ARTICLE 196

Sans préjudice des dispositions relatives aux droits de licence des débits de boissons, la taxe sur les établissements de nuit est une taxe forfaitaire applicable à tous Ies établissements tels que bars, discothèques et cabarets, quel que soit le type de licence dont ils sont assortis et qui sont ouverts après 22 heures.

Le tarif de la taxe est doublé pour les établissements ouverts après une heure du matin.

ARTICLE 197

La taxe fait l’objet d’un paiement mensuel. En cas de refus de paiement, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le Maire peut par arrêté, ordonner la fermeture provisoire de l’établissement jusqu’à la date du règlement intégral des montants dus sans préjudice du droit pour la commune de demander que la licence de l’établissement ne soit pas renouvelée.

 

ARTICLE 198

Les services de l’Etat concernés communiquent à la commune la liste des établissements situés sur son territoire et assortis d’une licence des débits de boissons.

 

SECTION 13 :

TAXES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES

ARTICLE 199
(Abrogé)