TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Les Collectivités territoriales concourent avec l’Etat au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifique des populations et, de manière générale, à l’amélioration constante de leur cadre de vie.

A cet effet, elles jouissent d’une compétence générale et de compétences spéciales attribuées par les lois et règlements.

 

ARTICLE 2

Des compétences autres que celles prévues par les dispositions de la présente loi peuvent être transférées, en cas de besoin, de l’Etat aux Collectivités territoriales par la loi.

 

ARTICLE 3

Les transferts de compétences visées à l’article précédent et les mesures qui les accompagnent sont régis par les principes fondamentaux déterminés par la présente loi.

 

ARTICLE 4

Les affaires transférées en application des dispositions de la présente loi sont dévolues de plein droit à la région, au département, au district, à la ville ou à la commune et sont gérées, selon le cas, par les conseils de ces collectivités territoriales.

 

ARTICLE 5

Les transferts de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales ne peuvent engendrer des rapports hiérarchiques ou de tutelle entre ces collectivités.

ARTICLE 6

Les collectivités territoriales peuvent déléguer l’exercice de compétences qui leur incombent en vertu de la loi aux associations de Collectivités territoriales dont elles sont membres.

 

ARTICLE 7

La réalisation d’un équipement sur le territoire d’une collectivité territoriale ne peut être entreprise par l’Etat ou par une autre Collectivité territoriale sans consultation préalable de la collectivité concernée.

 

ARTICLE 8

Les Collectivités territoriales sont consultées préalablement au transfert à leur profit de compétences autres que celles faisant l’objet de la présente loi.

 

ARTICLE 9

La compétence de créer les services publics ou de réaliser les équipements publics visés au titre II de la présente loi comporte le pouvoir de recruter et de gérer le personnel à y affecter, sauf lorsque la rémunération de ce dernier incombe à l’Etat, à moins que le pouvoir de recrutement n’ait été délégué à la Collectivité territoriale concernée.