TITRE III : DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES ATTRIBUTIONS DE COMPETENCES

ARTICLE 16

Les compétences définies ci-dessus transférées aux Collectivités territoriales requièrent de l’Etat des mesures d’accompagnement en matière de ressources humaines, financières et matérielles telles que précisées par la loi.

 

ARTICLE 17

Les Collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de compétences sont subrogées à l’Etat dans ses droits et obligations tels qu’ils résultent des contrats et marchés passés à la date de prise d’effet des transferts de compétences, notamment en vue de l’aménagement, de l’entretien et de la bonne conservation des biens transférés, cédés ou mis à disposition.

Les Collectivités territoriales concernées sont également subrogées de plein droit à l’Etat dans les droits et obligations qui existent envers les tiers à la date de prise d’effet de la présente loi, notamment en ce qui concerne les autorisations de toute nature portant sur tout ou partie des biens transférés, cédés ou mis à dispositions.

L’Etat doit mettre à la disposition des Collectivités territoriales concernées les ressources humaines, matérielles et financières correspondant à la subrogation.

 

ARTICLE 18

Les cas de subrogation visés à l’article précédent seront rappelés dans le décret précisant les détails de transfert de compétences. Un acte administratif est établi à l’effet de dresser l’inventaire valorisé des biens meubles et immeubles transférés ou cédés pour être pris en compte au titre du patrimoine de la collectivité territoriale concernée.