L’INTERDICTION DE CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES EQUIPES DE VITRES TEINTEES OU DE PLAQUES D’IMMATRICULATION NON CONFORMES

(DECRET N° 2014-620 DU 22 OCTOBRE 2014 INTERDISANT LA CIRCULATION DES VEHICULES
AUTOMOBILES EQUIPES DE VITRES TEINTEES OU AYANT DES PLAQUES
D’IMMATRICULATION NON CONFORMES)

 

ARTICLE 1

Est interdite la circulation sur le territoire national des véhicules automobiles équipés de vitres ne permettant pas de voir à l’intérieur desdits véhicules, du fait notamment, de la pose d’une pellicule teintée.

 

ARTICLE 2

Est interdite la circulation sur le territoire national des véhicules ayant des plaques d’immatriculation non conformes.

 

ARTICLE 3

Le ministre chargé de la sécurité peut accorder en tant que de besoin à certaines personnes qui en font la demande, l’autorisation de circuler avec des véhicules équipés de vitres teintées.

 

ARTICLE 4

Tout contrevenant aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret est passible d’une contravention de 2ème classe et est puni comme tel d’une amende de 1.000 F à 10.000 Francs ou d’un emprisonnement de 10 jours au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 5

Tout véhicule utilisé en violation des dispositions des articles 1 et 2 du présent décret sera immédiatement immobilisé et mis en fourrière.

Les plaques d’immatriculation utilisées en violation des dispositions de l’article 2 du présent décret, font l’objet de confiscation.

 

ARTICLE 6

La mise en fourrière prévue à l’article 5 du présent décret ne s’applique pas aux véhicules administratifs.

 

ARTICLE 7

Lorsque l’agent des forces de l’ordre constate la violation des dispositions des articles 1 et 2 du présent décret par l’utilisateur d’un véhicule administratif, il procède sur le champ à l’établissement contradictoire d’une fiche d’infraction, puis transmet celle-ci à la Commission de Gestion des Véhicules administratifs dans un délai de quarante-huit (48) heures.

 

ARTICLE 8

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n° 64-212 du 26 mai 1964 portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation.

 

ARTICLE 9

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense et le ministre des Transports assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 22 octobre 2014

Alassane Ouattara