LES FORMES DE PROMULGATION DES LOIS PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(DECRET N° 2013-910 DU 30 DECEMBRE 2013 RELATIF AUX FORMES
DE PROMULGATION DES LOIS PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

 

ARTICLE PREMIER

Les lois sont promulguées dans la forme suivante : « L’Assemblée nationale a adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(Texte de la loi)

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à , le……………………………………..

Par le Président de la République :……… »

 

ARTICLE 2

Lorsque la loi adoptée par l’Assemblée nationale est une loi organique, la formule de promulgation prévue à l’article 1 du présent décret est complétée par l’insertion, après les mots : « L’Assemblée nationale a adopté », de la mention suivante : « Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, ».

Lorsque la loi adoptée par l’Assemblée nationale a été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, en application des alinéas 1 et 2 de l’article 77 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l’article 1 du présent décret est complétée par l’insertion, après les mots :

« L’Assemblée nationale a adopté », de la mention suivante : « Vu la décision du Conseil constitutionnel n°………………………. en date
du …………………………….., »

 

ARTICLE 3

Lorsque la loi adoptée par l’Assemblée nationale a été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l’article 76 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l’article 1 du présent décret est complétée par l’insertion, avant les mots :

« L’Assemblée nationale a adopté, » de la mention : « Le Conseil constitutionnel ayant statué, ».

 

ARTICLE 4

Lorsque la loi autorise la ratification d’un engagement international dont le Conseil constitutionnel, en application de l’article 86 de la Constitution, a constaté la conformité à la Constitution, la mention de la décision du Conseil constitutionnel, doit figurer en tête de la formule de promulgation sous la forme :

« Vu la décision du Conseil constitutionnel n° ……… en date
du……… , »

 

ARTICLE 5

Lorsque la loi a été soumise au référendum en application de l’article 43 de la Constitution, le premier alinéa de la formule de promulgation prévue à l’article 1 du présent décret est remplacé par la formule suivante :

« Le Président de la République a soumis au référendum, le Conseil constitutionnel a proclamé le…………..les résultats du référendum, le peuple de Côte d’Ivoire a adopté, ».

 

ARTICLE 6

Le présent décret abroge le décret n° 59-635 du 19 mai 1959 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président dé la République.

 

ARTICLE 7

Le Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 30 décembre 2013

Alassane OUATTARA