(ARRETE N° 155/ MPL/CAB PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE
LA COMMISSION D’AGREMENTS DES VENDEURS D’IMMEUBLE ET DES PROMOTEURS IMMOBILIERS)
ARTICLE PREMIER
II est créé, sous l’autorité du ministre charge du Logement, une commission chargée de donner son avis pour l’agrément des personnes physiques ou morales de droit privé candidates à l’exercice de la profession de vendeur d’immeuble à construire ou de promoteur immobilier.
Elle est dite Commission Agrément-Promoteur immobilier en abrégé «CAPI».
ARTICLE 2
La commission agrément-promoteur immobilier compose comme suit :
- un président, représentant le ministre en charge du Logement et de deux autres membres désignés par ledit ministre ;
- un représentant du ministre de la Justice, membre ;
- un représentant du ministre en charge de la Sécurité, membre ;
- un représentant du ministre en charge de l’Economie et Finances, membre ;
- un représentant du ministre en charge du Commerce, membre.
Les membres sont nommés par arrêté du ministre en charge du Logement sur proposition de leurs ministres respectifs.
La commission agrément-promoteur immobilier est assistée d’un secrétaire, sans voix délibérative, désigné par le ministre en charge du Logement.
Il est chargé notamment de :
- la réception des dossiers de demande d’agrément ;
- la préparation des délibérations de la commission ;
- la rédaction des procès-verbaux des délibérations de la mission ;
- la tenue du registre des vendeurs d’immeuble à construire et des promoteurs immobiliers agréés.
ARTICLE 3
La commission agrément-promoteur immobilier se réunit sur convocation de son président. Les délibérations sont secrètes et les membres astreints au secret professionnel.
Elle ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres est présente. Les décisions sont adoptées à la majorité simple de ses membres présents. Le président a voix prépondérante.
ARTICLE 4
Les documents administratifs du dossier de demande d’agrément de vendeur d’immeuble à construire ou de promoteur immobilier sont composés de deux sous-dossiers comprenant :
a – un sous-dossier A concernant le représentant légal de la société ou la personne physique et composé de :
- une pièce attestant l’identité du pétitionnaire ;
- un certificat de nationalité ;
- un casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois ;
- un certificat de résidence ;
- un curriculum vitae ;
- une demande écrite adressée au ministre chargé de logement,
b – un sous dossier B concernant la société et contenant :
- l’adresse géographique précise du siège,
- l’adresse postale du siège,
- la preuve de l’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier,
- les contacts téléphoniques, fax etc.,
- les références techniques et financières de la société ;
- les statuts de la société ;
- l’attestation de régularité fiscale datant de moins de trois mois ;
- la liste du personnel et l’organigramme de la société ;
- le curriculum vitae du personnel d’encadrement ;
- la liste des partenaires techniques ;
- la liste des partenaires financiers.
ARTICLE 5
Le dossier de demande d’Agrément-Promoteur Immobilier est reçu au guichet unique de l’immobilier.
Dès réception du dossier, le service compétent du ministère chargé du logement sollicite auprès du ministère de la Sécurité, une enquête administrative de moralité dont le rapport est joint au dossier de demande en vue de son examen par la commission. Le ministère chargé de la sécurité dispose d’un délai de trente (30) jours pour faire connaître les conclusions de son enquête.
ARTICLE 6
L’agrément à l’exercice de la profession de promoteur immobilier ou de vendeur d’immeuble à construire est délivré par arrêté par le ministre en charge du Logement, après avis favorable de la commission. Cet agrément est valable pour une période de cinq (5) ans, renouvelable.
Il peut être retiré dans les hypothèses suivantes :
- condamnation devenue définitive conformément aux articles 54 et 55 de la loi n° 99-478 du 2 août 1999 portant organisation de la vente d’immeubles à construire et de la promotion immobilière ;
- manquement grave dans l’exercice de la profession de vendeur d’immeubles à construire ou de promoteur immobilier, constaté par le ministère en charge du Logement. Dans ce cas, le ministre en charge du Logement prononce une sanction administrative ou pécuniaire.
L’arrêté d’agrément ou son retrait est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire (J .O.R. CI) et dans un journal d’annonces légales.
Le retrait en ce qui concerne les personnes morales, entraîne l’application de l’article 200, paragraphe 6, de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique.
Pour les personnes physiques, le retrait de l’agrément vaut perte de la qualité de commerçant.
ARTICLE 7
Les vendeurs d’immeuble à construire ou les promoteurs immobiliers actuellement en exercice disposent d’un délai de six (6) mois à compter de la publication du présent arrêté pour s’y conformer.
ARTICLE 8
Le non-respect des dispositions du présent arrêté expose à une sanction administrative ou pécuniaire par arrêté du ministre en charge du Logement.
ARTICLE 9
Les membres du cabinet et les directeurs centraux du ministère de la Promotion du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Abidjan, le 15 mars 2012
Nialé KABA