LES DUREES D’EXPLOITATION DES VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC OU PRIVE DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES

(DECRET N° 2017-793 DU 6 DECEMBRE 2017 PORTANT FIXATION DES DUREES
D’EXPLOITATION  DES VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC OU PRIVE
DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES)

ARTICLE 1

Le présent décret a pour objet de fixer les durées d’exploitation des véhicules affectés au transport public ou privé de personnes ou de marchandises.

ARTICLE 2

Les dispositions du présent décret s’appliquent à tout véhicule neuf ou d’occasion acquis sur place ou importé conformément à la réglementation en vigueur. Elles ne concernent pas les véhicules affectés au transport public ou privé de personnes ou de marchandises d’autorisations de transport régulièrement accordées à leurs propriétaires, avant la publication du présent décret, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 5 ci-dessous.

ARTICLE 3

Les durée s d’exploitation des véhicules affectés au transport public ou privé de personnes ou de marchandises sont fixées à compter de la date de leur première mise en circulation, comme suit :

  • sept (7) ans pour les taxis ;
  • dix (10) ans pour les minicars de neuf à trente-quatre places ;
  • dix (10) ans pour les camionnettes jusqu’à cinq tonnes ;
  • quinze (15) ans pour les cars de plus de trente-quatre places ;
  • vingt (20) ans pour les camions de cinq à dix tonnes ;
  • vingt (20) ans pour les camions de plus de dix tonnes.

ARTICLE 4

Les services compétents du ministère chargé du Transport routier délivrent les autorisations de transport appropriées, liées aux véhicules de transport concernés, dans les limites des durées d’exploitation mentionnées à l’article 3 ci-dessus et de celles prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 5

Les propriétaires des véhicules affectés au transport au public ou privé de personnes ou de marchandises bénéficiant d’autorisations de transport régulièrement accordées à leurs propriétaires avant l’intervention du présent décret, sont admis à les faire circuler, pendant une période maximum de dix ans à compter de la publication de celui-ci, dans les limites des phases de retrait de la circulation qui seront fixées par tranche d’âge des véhicules concernés, suivant arrêté conjoint des ministres intéressés.

Pendant la période mentionnée à l’alinéa 1 du présent article, les services compétents du ministère chargé du Transport routier délivrent aux propriétaires des véhicules concernés par cette disposition transitoire, les autorisations de transport nécessaires à l’exploitation de l’activité de transport qu’ils exercent, sans pouvoir excéder les dix (10) ans prévus pour ladite période.

ARTICLE 6

Le ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 6 décembre 2017

Alassane OUATTARA