CHAPITRE VI : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 27

Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils régionaux.

Tout membre d’un Conseil régional, pour être candidat à une élection dans une autre région, doit démissionner au préalable de son mandat.

 

ARTICLE 28

Les fonctions de conseiller régional sont incompatibles avec celles de :

  • Conseiller municipal ;
  • Membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes Magistrat ;
  • Inspecteur d’Etat ;
  • Membre de fonction préfectorale ;
  • Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
  • Agent relevant de la Police nationale ou de la Défense.

Les fonctions de président de Conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement.

Tout membre du Gouvernement se trouvant dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de quinze (15) jours.

Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président de Conseil régional.

 

ARTICLE 29

En cours de mandat, les élus régionaux nommés ou engagés au titre de l’une de fonctions déterminées à l’article 12 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.

Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par le ministre chargé de la tutelle.