ARTICLE 25
Chaque candidat tête de liste a libre accès à tous les bureaux de vote. Il a le droit, par lui-même, par l’un des candidats de la liste ou par l’un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations et d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations sur les lesdites opérations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
ARTICLE 26
Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à l’autorité administrative en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.
Il est procédé à la proclamation provisoire des résultats du scrutin par l’autorité administrative locale.
Deux exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis sous couvert de l’autorité administrative au ministre chargé des élections pour proclamation définitive des résultats puis publication au Journal officiel. L’un des exemplaires reste en dépôt au Cabinet du ministre et l’autre communiqué à la Juridiction administrative suprême.
Les troisième et quatrième exemplaires du procès-verbal sont conservés à la circonscription administrative régionale concernée.