CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE PREMIER

La présente loi détermine les conditions d’exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne sa participation aux élections des conseillers régionaux.

 

ARTICLE 2

Le nombre des conseillers régionaux par région est fixé par décret conformément à la loi portant organisation régionale.

 

ARTICLE 3

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.

Les conseillers régionaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres ; ledit décret est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire au moins deux mois avant les élections.

Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un Conseil régional pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections régionales.