CHAPITRE 8 : DE LA VACANCE OU DE LA DEMISSION DES MEMBRES DU CONSEIL RURAL

ARTICLE 36

En cas de vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil démission des membres ou pour toute autre cause constatée par l’autorité administrative, il est procédé dans les trois mois au renouvellement intégral dudit Conseil.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil de ministres. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois sauf pour des raisons d’ordre public.

Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit (18) mois qui précèdent le renouvellement des Conseils ruraux.