TITRE VI : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 34

A toute époque et dans toutes circonstances, la dissolution de la société peut être décidée par décret en Conseil des ministres sur proposition des ministres de tutelle.

En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de demander aux ministres de tutelle de se prononcer sur la continuation de la société.

A défaut de cette demande par les administrateurs, les commissaires aux Comptes peuvent la formuler.

La liquidation de la société une fois décidée, est assurée par un liquidateur assisté par un comité de liquidation composé d’un représentant de chacun des deux ministres de tutelle.