TITRE VI : COOPERATION INTERNATIONALE / CHAPITRE 1 : COMPETENCE INTERNATIONALE (2016)

ARTICLE 130

INFRACTIONS COMMISES EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL

Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l’un des Etats membres.

Elles peuvent également connaître des mêmes infractions commises dans un Etat tiers, dès lors qu’une convention internationale leur donne compétence.