TITRE V : REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME / CHAPITRE 1 : MESURES CONSERVATOIRES (2016)

SECTION 1 :

PRESCRIPTION ET EXECUTION DE MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 99

PRESCRIPTION DE MESURES CONSERVATOIRES

Le juge d’instruction peut, conformément à la loi, ordonner des mesures conservatoires aux frais de l’Etat, notamment la saisie des fonds et des biens en relation avec l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, objet de l’enquête et de tous les éléments de nature à permettre de les identifier ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens.

Dans le cas où elle s’oppose à l’exécution de mesures non prévues par la législation nationale, l’autorité judiciaire saisie d’une demande relative à l’exécution de mesures conservatoires prononcées à l’étranger, peut substituer à celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l’exécution est sollicitée.

La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditions prévues par la loi.

 

SECTION II :

GEL

ARTICLE 100

GEL DE BIENS ET AUTRES RESSOURCES FINANCIERES

L’autorité compétente ordonne, par décision administrative, le gel de biens, fonds et autres ressources financières des personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme. Une liste nationale de ces personnes, entités ou organismes peut, le cas échéant, être dressée conformément à la résolution 1373 et les résolutions subséquentes.

La décision prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, définit les conditions ainsi que la durée applicables au gel desdits fonds.

L’autorité compétente s’assure également de l’application de la réglementation en vigueur en la mati ère, notamment le Règlement communautaire relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UEMOA ainsi que des décisions du Conseil des Ministres de l’UEMOA relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières en particulier, celle établie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, au litre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ses mises à jour.

En outre, l’autorité compétente ordonne, par décision, le gel sans délai, des biens, fonds et autres ressources financières des personnes ou entités désignées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, au titre des Résolutions relatives à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Les institutions financières et toute autre personne ou entité qui détiennent les biens. fonds ou autres ressources financières mentionnées aux alinéas 1, 3 et 4 ci-dessus, procèdent immédiatement, sans notification préalable aux titulaires, à leur gel, dès notification de ladite décision jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou par une autre décision prise selon la même procédure.

Les institutions financières et autres personnes assujetties avertissent sans tarder la CENTIF de l’existence de fonds appartenant à des personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme ou de la prolifération ainsi qu’à des organisations terroristes ou personnes ou organisations qui leur sont associées, conformément aux décisions du Conseil des Ministres de l’UEMOA relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières en particulier, celle établie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et ses mises à jour. Elles déclarent également à l’autorité compétente tous les biens gelés.

Il est strictement interdit aux personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de mettre directement ou indirectement, les fonds objet de la procédure de gel des fonds à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux alinéas 1 , 3 et 4 du présent article, ou de les utiliser à leur bénéfice.

Il est également strictement interdit aux personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de fournir ou de continuer de fournir des services aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions prévues aux alinéas 1, 3 et 4 ci-dessus, ou de les utiliser à leur bénéfice.

Il est interdit de réaliser ou de participer, sciemment et intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions du présent article.

 

ARTICLE 101

PUBLICATION DES DECISIONS DE GEL ET
DES PROCEDURES DE DEGEL OU DE DEBLOCAGE DE FONDS

Toute décision de gel ou de dégel de fonds ou autres ressources financières, doit être portée à la connaissance du public, notamment par sa publication au Journal Officiel ou dans un Journal d’annonces légales.

L’autorité compétente s’assure également de la publication des procédures à suivre par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des personnes , entités ou organismes visés , pour obtenir le retrait de cette inscription et, le cas échéant, le dégel des fonds lui appartenant.

ARTICLE 102

GEL DES FONDS AU TITRE DE L’EXECUTION DE CONTRATS

Les fonds ou autres ressources financières dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la décision de gel de fonds sont prélevés sur les comptes gelés sur autorisation de l’autorité compétente. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités ainsi que les intérêts échus sont versés sur lesdits comptes.

 

ARTICLE 103

MESURES D’ASSOUPLISSEMENT EN MATIERE DE GEL DE FONDS

Lorsqu’une mesure de gel de fonds et autres ressources financières a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 100 de la présente loi, l’autorité compétente peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées, la personne, l’organisme ou l’entité qui en fait « objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d’une somme d’argent, fixée par ladite autorité. Cette somme est destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l’ordre public.

Ladite somme peut aussi couvrir des frais d’assistance juridique ou des frais exceptionnels.

En tout état de cause, les frais doivent être préalablement justifiés.

L’autorité compétente peut également, dans les conditions qu’elle juge appropriées, autoriser la personne, l’organisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens , sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

L’autorité compétente notifie sa décision à la personne, l’organisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une mesure de gel, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception des demandes prévues à l’alinéa 1 ci-dessus. Elle informe la personne assujettie concernée de sa décision.

L’absence de notification au demandeur d’une décision dans le délai prévu à l’alinéa 3 du présent article, à compter de la réception de la demande, vaut décision de rejet.

 

ARTICLE 104

OBLIGATION DE SUSPENSION D’UN ORDRE DE VIREMENT

Les institutions financières qui reçoivent l’ordre d’un client, autre qu’une institution financière, d’exécuter pour son compte un virement hors de la Côte d’Ivoire de fonds ou d’instruments financiers au profit d’une personne, d’un organisme ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel, suspendent l’exécution de cet ordre et informent, sans délai, l’autorité compétente.

Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si l’autorité compétente en autorise la restitution au client.

Les institutions financières qui reçoivent de l’étranger, un ordre de virement de fonds ou d’instruments financiers d’une personne, d’un organisme ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel au profil d’un client, autre qu’une institution financière, suspendent l’exécution de cet ordre et informent, sans délai, l’autorité compétente.

Les fonds ou instruments dont l’ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si l’autorité compétente autorise le virement.

 

ARTICLE 105

AUTORISATION DE PAIEMENT OU DE RESTITUTION DE FONDS

L’autorité compétente peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si celle personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques d’un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d’une procédure juridictionnelle engagée avant que celle mesure ait été prononcée.

 

ARTICLE 106

CONDITIONS REQUISES POUR LES AUTORISATIONS

Les autorisations visées aux articles 103 et 105 de la présente loi sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que l’Etat est tenu de respecter ou d’obtenir en vertu des résolutions adoptées, dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou des actes pris, en application de la réglementation en vigueur.

Si l’autorisation est subordonnée à l’accord d’une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l’obtenir.

 

ARTICLE 107

PROCEDURE DE CONTESTATION DE MESURES
ADMINISTRATIVES DE GEL DES FONDS

Toute personne physique ou morale dont les biens, fonds et autres ressources financières ont été gelés, en application des dispositions de l’article 100 alinéa 1 de la présente loi, qui estime que la décision de gel résulte d’une erreur, peut former un recours contre celle décision dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales.

Le recours est introduit auprès de l’autorité compétente qui a ordonné le gel, en indiquant tous les éléments qui peuvent démontrer l’erreur, Toute contestation de décision de gel de fonds et autres ressources financières prise, en application d’une Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies, doit se conformer à la procédure adéquate prévue dans le cadre des Résolutions du Conseil de Sécurité.

SECTION III :

SAISIE DES ESPECES PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES

ARTICLE 108

METHODES ET MOYENS DE RECHERCHE ET DE CONSTATATION DE L’INFRACTION
DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU DE FINANCEMENT DU TERRORISME

Pour la recherche et la constatation de l’infraction de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et conformément aux missions qui leur sont assignées dans leur zone d’action en vue de prévenir et de lutter contre les trafics illicites, les agents des douanes peuvent procéder il l’immobilisation et il la perquisition des moyens de transport, il la visite et il la retenue des personnes, conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 109

VISITE DES PERSONNES

La visite des personnes mentionnées il « article 108 de la présente loi, comprend :

1. l’interrogatoire ;

2. la fouille intégrale de tous les bagages :

3. la demande de présentation du contenu des poches et le contrôle des vêtements portés sur le corps :

4. la visite corporelle:

5. les examens médicaux de dépistage.

 

ARTICLE 110

VISITE CORPORELLE

La visite corporelle doit être exécutée par deux agents des douanes du même sexe que la personne visitée, dans un espace clos réunissant les conditions d’hygiène et de décence.

 

ARTICLE 111

CONDITIONS DE SAISIE DES ESPECES

En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou de déclaration incomplète, au sens de l’article 12 de la présente loi. ou s’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens des articles 7 et 8 de la présente loi, l’Administration des Douanes saisit la totalité des espèces retrouvées et en dresse procès-verbal.

Les espèces saisies et une copie du procès-verbal de saisie sont envoyées directement au Trésor, il la Caisse des Dépôts et Consignation ou il l’organisme en tenant lieu. Le dossier de l’opération est transmis il la CENTIF dans un délai de huit (8) jours calendaires, par les soins de l’Administration des Douanes.