TITRE V : CONTRÔLE ET VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 37

Les comptes du Port autonome d’Abidjan sont vérifiés annuellement par deux commissaires aux Comptes choisis sur la liste des commissaires agréés par la Cour d’Appel d’Abidjan.

Ils sont nommés pour trois exercice sociaux par le ministre chargé de l’Economie et des Finances. Leurs fonctions expirent après approbation par le ministre chargé de l’Economie et des Finances, des comptes du troisième exercice de leur mandat.

En cas d’empêchement ou de défaillance de l’un d’entre eux, il est pourvu à son remplacement.

Le commissaire ainsi nommé ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

 

ARTICLE 38

Les commissaires aux Comptes ont pour mission permanente de vérifier, ensemble ou séparément les documents, livres et valeurs de la société et .de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux, des informations données dans les rapports du conseil d’administration et dans les documents adressés aux ministres de tutelle.

Ils certifient la régularité et la sincérité d’inventaire des documents comptables et des documents annexes établis en fin d’exercice.

Ils transmettent leurs rapports au ministre chargé de l’Economie et des Finances.

ARTICLE 39

Les commissaires aux Comptes sont obligatoirement convoqués à la réunion, du conseil d’administration qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que le cas échéant, à toute autre réunion du conseil d’administration.

La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard quinze (15) jours au moins avant la délibération du conseil.

Dans tous les cas les commissaires aux Comptes n’ont que voix consultative.

ARTICLE 40

Les commissaires aux Comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.

 

ARTICLE 41

Le Port autonome d’Abidjan est soumis au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour suprême dans les conditions fixées par la législation en vigueur.