TITRE III : DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE

ARTICLE 20

La direction générale de la société est assurée par un directeur général.

La direction générale est nommé par le Conseil d’administration il peut être révoqué à tout moment par ce dernier.

Les rémunérations des fonctions du directeur général sont fixées par le conseil d’administration.

Le directeur général est assisté de un ou deux directeurs généraux adjoints nommés eux aussi par le conseil d’administration sur proposition du directeur général.

 

ARTICLE 21

En cas de nomination d’un seul directeur général adjoint, ce dernier assiste le directeur général pour la coordination et le suivi de toutes les activités de l’ensemble des directions et services de la société.

Les conditions de cette assistance sont proposées par le directeur général et approuvées par le conseil d’administration.

En cas de nomination de deux directeurs généraux adjoints, ces derniers assistent le directeur général pour la coordination et le suivi de toutes les activités de l’ensemble des directions et services de la société, en fonction des domaines de compétence de chacun.

Les conditions de cette assistance sont proposées par le directeur général et approuvées par le conseil d’administration suivant les attributions ci-dessous :

  • l’un sera chargé de la conduite des affaires administratives, financières, commerciales et de l’exploitation ;
  • l’autre sera chargé de la conduite des dossiers techniques, du développement du Port en général, de la conduite des projets d’infrastructures et d’équipements en particulier.

 

ARTICLE 22

En cas d’absence du directeur général, l’intérim de la direction générale, pour ce qui est de la représentation de la société, est assuré obligatoirement de façon alternative par un directeur général adjoint désigné à cet effet par le directeur général.

En ce qui concerne la gestion des affaires courantes, l’intérim de la direction générale sera assuré à la fois par l’un et l’autre des directeurs généraux adjoints conformément à leurs attributions et domaines de compétences.

 

ARTICLE 23

En cas d’empêchement du directeur général, les fonctions de directeur général peuvent être confiées au président du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut alors, en cas d’urgence ou pour cause de vacance, donner mandat d’assumer provisoirement la direction générale de la société soit à son président si celui-ci n’est pas déjà investi de cette fonction, soit à toute autre personne physique. Ce mandat n’est donné que pour une durée limitée à la vacance et prend fin à compter de la nomination d’un nouveau directeur général.

 

ARTICLE 24

Le directeur général exerce tous pouvoirs de gestion sous réserve des attributions du conseil d’administration et dans la limite de l’objet social.

Notamment :

  • il est chargé de l’exécution d’une part des textes réglementaires intéressant le Port et, d’autre part, des décisions du conseil d’administration ;
  • il procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et Conventions, en assure l’exécution et le contrôle dans le cadre du budget ;
  • il est chargé de la gestion du domaine public et privé de l’Etat affecté au Port ;
  • il accorde les autorisations d’occupation du domaine portuaire ;
  • il détermine l’affectation des droits et redevances portuaires et prend à ce sujet toutes mesures provisoires pour sauvegarder les intérêts du Port en cas de besoin ;
  • il est responsable de la gestion financière du Port ;
  • il représente le Port en justice et dans les actes de la vie civile ;
  • il est, sous l’autorité du ministre chargé des infrastructures portuaires et conformément à la réglementation en vigueur, chef de l’information nautique en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 25

Le directeur général peut également recevoir délégation de pouvoirs du conseil d’administration pour l’exécution de certaines de ses attributions dans le respect des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Les conditions de cette délégation sont fixées par ledit conseil.

 

ARTICLE 26

Le directeur général présente annuellement les états financiers au conseil et lui soumet un rapport de gestion faisant notamment le point sur l’exécution des budgets et des programmes pluriannuels d’activités.

 

ARTICLE 27

Conformément à la réglementation en vigueur, le directeur général est, dans les limites de la circonscription du Port et des dépendances, l’agent du pouvoir central.

A ce titre, il est chargé de la coordination de tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l’exploitation du Port.

Il exerce également une action générale de contrôle sur tous les services publics et privés en ce qui concerne les affaires, qui intéressent directement l’exploitation du Port. Les conditions dans lesquelles s’exerce cette action sont par arrêté interministériel pour les services dépendant d’un département ministériel autre que celui de tutelle du Port autonome d’Abidjan.

Il exerce enfin un contrôle sur les entreprises publiques et privées utilisant le domaine portuaire tant sur le plan des opérations que sur celui des tarifs qu’elles pratiquent et dont l’homologation est décidée après son avis.

Il exerce, dans ce cadre, un contrôle global sur les conditions d’emploi et de gestion de la main-d’œuvre dockers.

 

ARTICLE 28

La société représentée par son directeur général, a la qualité d’employeur à l’égard du personnel qu’elle emploie. Ce personnel est régi par les dispositions du Code du Travail.

A ce titre, il recrute dans le cadre du Code du Travail, des Conventions collectives et de tout régime particulier approuvé par le conseil d’administration, tous les agents et employés de la société, fixe leur rémunération, décide de leur avancement et met fin à leur engagement.

Il nomme aux différents postes de responsabilité.

Il procède notamment à la nomination des directeurs de service après consultation du président du conseil d’administration.