TITRE II : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE – CONSEIL D’AMINISTRATION

ARTICLE 11

L’administration du Port autonome d’Abidjan est assurée par un conseil d’administration.

Les membres du conseil d’administration, représentants permanents de l’Etat ou des autres personnes morales de Droit public actionnaires, sont nommés et révoqués par décret en Conseil des ministres sur rapport conjoint des ministres de tutelle, après avis, le cas échéant, des personnes morales de Droit public actionnaires dont ils sont les représentants permanents.

Le conseil d’administration est composé de neuf membres au moins et de douze membres au plus dont le président, désignés par les ministères et les structures spécifiques, selon la configuration du Gouvernement.

Ce sont :

  • Premier Ministre : un représentant ;
  • Ministère chargé des Infrastructures économiques : deux représentants dont le président ;
  • Ministère chargé de l’Economie et des Finances : un représentant ;
  • Ministère chargé du Commerce : un représentant ;
  • Ministère chargé des Transports : un représentant ;
  • Ministère chargé de la Défense : un représentant ;
  • Le directeur général de l’Administration des Douanes ;
  • Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ou son représentant.

 

ARTICLE 12

Les administrateurs sont nommés et révoqués par décret en Conseil des ministres, sur rapport conjoint des ministres de tutelle, après avis, le cas échéant, des personnes morales de Droit public actionnaires dont ils sont les représentants permanents.

La durée du mandat d’administrateur est de trois ans, renouvelable au maximum deux fois. Ils sont révocables à tout moment par décret.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges d’administrateurs, il est pourvu à leur remplacement par décret dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance, et pour la durée restant à courir du mandat.

ARTICLE 13

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment.

L’élection ou la révocation du président par le conseil est entérinée par décret en Conseil de ministres.

En cas d’empêchement temporaire de ce dernier, le conseil d’administration peut déléguer un autre administrateur dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle n’est pas renouvelable.

 

ARTICLE 14

Les administrateurs perçoivent dans les conditions qui sont fixées par décret, en rémunération de leur activité au sein du conseil d’administration, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence.

Des rémunérations exceptionnelles peuvent être allouées par le conseil d’administration à certains de ses administrateurs pour des missions ou mandats spéciaux. Ces rémunérations sont soumises à la procédure de contrôle et d’approbation prévue à l’article 18, ci-dessous, relative aux Conventions réglementées.

ARTICLE 15

Le conseil d’administration met en œuvre la politique portuaire définie par le Gouvernement et prend à cet effet toutes décisions appropriées dans les domaines de la gestion de l’exploitation, des travaux, des outillages.

 

ARTICLE 16

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social et des pouvoirs expressément réservés par la loi ou les statuts.

Il exerce les attributions ci-après :

  • il détermine la politique générale de la société et donne au directeur général les instructions nécessaires à l’exécution de cette politique ;
  • il approuve les programmes pluriannuels d’activités et d’investissement ;
  • il approuve les projets de budget et les comptes prévisionnels ;
  • il autorise les acquisitions et les aliénations de patrimoine immobilier ainsi que les prises de participation financière ;
  • il établit et arrête les comptes de fin d’exercice ;
  • il approuve le régime particulier applicable au personnel ;
  • il approuve le projet de règlement ou d’accord collectif d’établissement ;
  • il définit la politique tarifaire de la société ;
  • il fixe le cadre organique de la société ;
  • il autorise les emprunts.

 

ARTICLE 17

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président, dans un délai de quinze jours au moins avant la date de l’assemblée à son initiative, ou à la demande du directeur général chaque fois que l’intérêt de la société l’exige et au moins une fois par trimestre.

Il peut inviter à ses réunions à titre consultatif toute personne dont il juge utile d’entendre les avis.

Le conseil d’administration ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même un administrateur ne peut recevoir qu’une seule procuration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de la société, signés du président et d’un administrateur désigné en qualité de secrétaire de séance.

Ces procès-verbaux mentionnent en outre le nom des administrateurs présents, excusés ou absents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en Justice ou ailleurs sont certifiées conformes à l’original par le président.

ARTICLE 18

Toute Convention entre la société et ses administrateurs, son directeur général et ses directeurs généraux adjoints soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Cette autorisation n’est pas requise pour les Conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

L’administrateur, le directeur général ou le directeur général adjoint intéressé informe le conseil d’administration préalablement à toute Convention réglementée.

L’administrateur intéressé ne prend pas part au vote sur l’autorisation sollicitée.

Le président du conseil d’administration transmet la Convention autorisée aux ministres de tutelle pour approbation.

Le président du conseil d’administration avise les commissaires aux Comptes dès l’approbation donnée.

Les Conventions qui n’ont été ni approuvées, ni autorisées sont nulles de plein droit.

Il est interdit aux administrateurs, au directeur général, aux directeurs généraux adjoints ou à leurs adjoints, ascendants ou descendants, à peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité, de contracter des emprunts auprès de la société d’Etat de se faire consentir par elle un découvert ou compte courant, ou de faire garantir par elle leurs engagements envers les tiers.

Il en est de même des Conventions de prêts ou de garantie auxquelles un administrateur, le directeur général ou un directeur général adjoint est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.

 

ARTICLE 19

Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou les tiers, soit des fautes commises dans leur gestion soit des actes qu’ils auraient accomplis en infraction des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s’il a été dissimulé.

Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.