TITRE II : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE – CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 9

L’Administration du Port autonome de San-Pédro est assurée par un conseil d’administration.

Ce conseil d’administration est composé de huit membres :

  • un président ;
  • un représentant du ministre chargé de la Marine marchande ;
  • un représentant du ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
  • un représentant du ministre chargé de l’Agriculture et des Ressources animales ;
  • un représentant du ministre chargé du Commerce ;
  • le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ;
  • le directeur général des Douanes ;
  • le directeur général de l’Office ivoirien des Chargeurs.

 

ARTICLE 10

Le président du conseil et les sept autres membres du conseil d’administration sont nommés par décret pour une durée de trois ans ; ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions et sont révocables à tout moment par décret.

Le président est élu par les membres du conseil ; il est rééligible.

L’élection ou la révocation du Président par le conseil est agréée par décret.

En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges d’administrateur, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Les administrateurs ne peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

 

ARTICLE 11

En cas d’empêchement temporaire du président, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée qui ne peut excéder six mois ; elle est renouvelable pour la même durée, une seule fois.

Si l’empêchement se poursuit, il est procédé à la nomination d’un nouveau président.

 

ARTICLE 12

Le conseil d’administration peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité au sein du conseil d’administration une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence.

 

ARTICLE 13

Le conseil d’administration met en œuvre la politique portuaire définie par le Gouvernement et prend à cet effet toutes décisions appropriées dans les domaines de la gestion, de l’exploitation, des travaux, des outillages, notamment :

  • les programmes pluriannuels d’actions et d’investissement ;
  • les budgets et comptes prévisionnels ;
  • les acquisitions et aliénations de patrimoine ;
  • les prises de participation financière ;
  • les comptes de fin d’exercice ;
  • le régime particulier applicable au personnel ;
  • le règlement intérieur ;
  • les projets de règlement ou d’accord collectif d’établissement ;
  • les règlements d’exploitation du Port ;
  • les règlements de Police ;
  • les redevances et tarifs des prestations portuaires ;
  • l’organigramme de la société ;
  • les emprunts.

Il délibère chaque année sur le rapport de gestion de la société présenté par le directeur général.

Il arrête les comptes de fin d’exercice, fixe l’ordre du jour et établit la convocation des réunions du conseil d’administration.

 

ARTICLE 14

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, et au moins deux fois par an sur convocation du Président, ou à la demande de la moitié de ses membres.

Il peut inviter à ses réunions à titre consultatif toute personne dont il juge utile d’entendre les avis.

Un administrateur a le droit de se faire représenter par un autre administrateur dûment mandaté, aucun administrateur ne pouvant détenir plus d’une procuration.

La présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président de séance étant prépondérante en cas de partage des voix.

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance et par le secrétaire ou par deux administrateurs ayant pris part à la séance.

Ces procès-verbaux mentionnent en outre le nom des administrateurs présents, excusés ou absents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président et par un administrateur.

 

ARTICLE 15

Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou les tiers, soit des actes qu’ils auraient accomplis en infraction aux dispositions légales ou réglementaires applicables à la société d’État qu’ils administrent, soit des fautes commises dans leur gestion.

L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé.

Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.

 

ARTICLE 16

Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général. Les conditions de cette délégation sont fixées par le conseil d’administration.