TITRE I : GENERALITES, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, LIMITES TERRITORIALES, DUREE, CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 1

Le Port autonome d’Abidjan est une société d’Etat placée sous la tutelle technique et administrative du ministre chargé des Infrastructures Portuaires et sous la tutelle économique et financière du ministre de l’Economie et des Finance, régie par la loi n°97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat et ses décrets d’application, par les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

 

ARTICLE 2

La dénomination de la société est « Port autonome d’Abidjan » en abrégé « PAA ». Dans tous les actes, factures, annonces, publication et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toute lettre «société d’Etat régie par la loi n°97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat, et par le décret n°92-940 du 23 décembre 1992 portant transformation du Port autonome d’Abidjan (P.A.A.) en société d’Etat» ainsi que de l’énonciation du montant du capital social, et de la mention de l’immatriculation au registre du Commerce.

 

ARTICLE 3

Le siège social de la société est fixé à : rue A22 des Piroguiers Boulevard du port- B.P. v 85 Abidjan.

Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu de la même ville sur décision du conseil d’administration et en tout autre lieu par décret en conseil des ministres, sur rapport conjoint des ministres de tutelle, après avis, le cas échéant, du conseil d’administration.

 

ARTICLE 4

Le Port Autonome d’Abidjan, directement et indirectement, dans les limites de ses circonscriptions et dépendances, a pour objet :

  • la gestion administrative et comptable de l’ensemble des éléments formant le domaine public portuaire et du matériel ferroviaire ; l’acquisition du matériel portuaire ; le suivi de la gestion de l’exploitation du service concédé ;
  • l’exploitation et l’entretien des installations portuaires ;
  • la réalisation de toutes les opérations d’exploitation rattachées aux activités portuaires notamment : remorquage, acconage, entreposage ;
  • manutention, avec la possibilité de les concéder à des sociétés nationales privées ou d’économie mixte, toutes les sociétés appelées à exercer ces opérations y compris celles de transit, d’avitaillement et de consignation devant préalablement recevoir l’avis favorable du Port autonome d’Abidjan avant tout agrément par les services compétents ;
  • la gestion du domaine mobilier et immobilier ;
  • la réalisation des travaux de construction, d’extension, d’amélioration, de renouvellement, de reconstruction et de dragage ;
  • la coordination des activités de tous les services publics et privés concernant l’exploitation du Port ;
  • et généralement l’accomplissement, de toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières se rattachant à son objet ou de nature à favoriser le développement de ses activités;

Pour la réalisation de ses Objectifs, le Port autonome d’Abidjan peut créer et aménager des zones industrielles portuaires nouvelles ou participer à une telle création ou un tel aménagement.

Pour les grands travaux d’entretien des infrastructures de base, de création, d’extension ou de renouvellement d’ouvrages importants, les ministres de tutelle peuvent proposer la prise en charge par l’Etat d’une partie ou de la totalité de leur financement.

Le Port autonome d’Abidjan reçoit à titre de concession et gratuitement, uniquement les terrains aménagés du domaine public et le Canal de Vridi.

Le reste des biens et autres éléments d’actif sont classés comme éléments du patrimoine de la société.

Ces remises de biens sont exonérées des impositions de toute nature.

La société est mandataire de l’Etat pour toutes les questions concernant le service public portuaire.

 

ARTICLE 5

Les limites territoriales du Port autonome d’Abidjan sont définies par le plan de délimitation conformément au décret n°98-151 du 25 mars 1998.

Le Port et ses dépendances font partie du domaine public et privé de l’Etat.

 

ARTICLE 6

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de sa constitution définitive, par immatriculation au registre du commerce d’Abidjan, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 7

Le capital social de la société est fixé à 16 000 000 000 de francs CFA.

Il est reparti en 1 600.000 actions d’une valeur nominale de 10.000 francs CFA chacune, entièrement libérées et appartenant toutes à l’Etat de Côte d’Ivoire.

Il peut être ouvert à d’autres personnes morales de droit public ivoiriennes.

 

ARTICLE 8

Le capital social peut faire l’objet d’une augmentation, en une ou plusieurs fois, par la création d’actions nouvelles, ou par incorporation de réserves ou de bénéfices. Les décisions d’augmentation du capital, de fusion, scission, transformation, dissolution et en général toutes décisions de modification statutaire sont prises par décret.

 

ARTICLE 9

Les conditions et modalités de réduction du capital sont fixées par décret après avis du conseil d’administration.

 

ARTICLE 10

Les cessions d’actions doivent être autorisées par décret, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant la privatisation des entreprises et actif de l’Etat.

Dans le cas où, par fusion, scission, cession d’actions ou augmentation de capital, la société viendrait à ne plus satisfaire aux conditions de l’article 2 de la loi n° 97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat, elle deviendrait de plein droit soumis aux règles régissant les sociétés anonymes ou, le cas échéant, les sociétés à participation financière publique. Il serait alors satisfait aux règles de publicité relatives aux sociétés anonymes.