TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE 1 : DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION (2016)

SECTION 1 :

DEFINITIONS

ARTICLE 1

Au sens de la présente loi, on entend par :

1. acte terroriste :

  • un acte constitutif d’une infraction au sens de l’un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la présente loi ;
  • tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;

2. Acteurs du Marché Financier Régional : les structures centrales (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières – BRVM, Dépositaire Central Banque de Règlement) et les intervenants commerciaux (Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, Sociétés de Gestion de Patrimoine, Conseils en investissements boursiers, Apporteurs d’affaires et Démarcheurs) ;

3. Actions au porteur : les titres négociables par simple tradition, représentant la propriété d’une fraction du capital d’une société anonyme ;

4. Activité criminelle : tout acte criminel ou délictuel constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme en Côte d’Ivoire ;

5. Autorité compétente : l’organe qui, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévues par la présente loi ;

6. Autorités de contrôle : les autorités nationales ou communautaires de l’UMOA et de l’UEMOA habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi ;

7. Autorité de poursuite : l’organe qui, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, est investi, même à titre occasionnel, de la mission d’exercer l’action publique ;

8. Autorité judiciaire : l’organe habilité, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à accomplir des actes de poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions de justice;

9. Autorités publiques : les administrations nationales et celles des collectivités locales de l’Union ainsi que leurs établissements publics ;

10. Banque fictive : une banque qui a été constituée et agréée dans un Etat où elle n’a pas de présence physique et qui n’est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. L’expression «présence physique» désigne la présence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence physique d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique ;

11. Bénéficiaire effectif ou ayant droit économique : la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises dans celte définition les personnes qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique telle que définie au point 21 ci-dessous ;

  • lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi, est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l’opération, la ou les personnes physiques qui soit détiennent directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés ;
  • lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi, est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l’opération, la ou les personnes physiques qui soit détiennent. directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent des parts ou actions de l’organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d’administration ou de direction de l’organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant;
  • lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi, est une personne morale qui n’est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l’opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l’une des conditions suivantes :

1°) elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ;

2°) elles appartiennent à un groupe dans l’Intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ;

3°) elles sont titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger :

4°) elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur;

12. BCEAO ou Banque Centrale : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

13. Biens : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs ;

14. Blanchiment de capitaux : l’infraction définie à l’article 7 de la présente loi;

15. Catégories désignées d’infractions :

  • la participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket ;
  • le terrorisme, y compris son financement ;
  • la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ;
  • l’exploitation sexuelle, y compris le détournement et l’exploitation des mineurs; le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
  • le trafic illicite d’armes ;
  • le trafic illicite de biens volés et autres biens ;
  • la corruption et la concussion ;
  • le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique; la fraude ;
  • le faux monnayage ;
  • la contrefaçon de biens (y compris de monnaie ou de billets de banque) et le piratage de produits ;
  • le trafic d’organes ;
  • les infractions contre l’environnement ;
  • les meurtres et les blessures corporelles graves ;
  • l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ;
  • le vol ;
  • la contrebande (y compris relativement aux taxes et droits de douane et d’accise) ;
  • les infractions fiscales (liées aux impôts directs et indirects) ;
  • l’extorsion ;
  • le faux et l’usage de faux ;
  • la piraterie ;
  • les délits d’initiés et la manipulation de marchés ;
  • tout autre crime ou délit ;

16. CENTIF : la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ;

17. CIMA : la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances ;

18. Client occasionnel : toute personne qui s’adresse il l’une des personnes assujetties, au sens des articles 5 et 6 de la présente loi, dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d’être assistée dans la préparation ou la réalisation d’une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles ;

19. Confiscation : la dépossession définitive de biens, sur décision d’une juridiction compétente ou de toute autorité compétente ;

20. Constructions juridiques : les fiducies expresses ou les constructions juridiques similaires; 3

21. Correspondance bancaire : les relations commerciales entre un établissement de crédit installé en Côte d’Ivoire et un établissement de crédit installé dans un autre Etat ;

22. CRF : les Cellules de Renseignement Financier ;

23. Entreprises et Professions Non Financières Désignées ou EPNFD :

a. les casinos, y compris les casinos sur Internet ;

b. les agents immobiliers et les courtiers en biens immeubles ;

c. les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ;

d. les avocats, notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes lorsqu’ils préparent ou effectuent des transactions pour un client, dans le cadre des activités suivantes :

  • achat et vente de biens immobiliers ;
  • gestion de capitaux, des titres ou autres actifs du client ;
  • gestion de comptes, y compris les comptes-titres ; organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion des sociétés, ou création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d’entités commerciales ;

e. les professionnels de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes ;

f. les prestataires de services aux sociétés et fiducies, non visés ailleurs dans le présent projet de loi, qui fournissent les services suivants, à titre commercial, à des tiers :

  • en intervenant, en qualité d’agent, pour la constitution, l’enregistrement et la gestion de personnes morales, à savoir notamment les fiducies ;
  • en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’administrateur ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ;
  • en fournissant un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou toute autre personne morale ou structure juridique ;
  • en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’administrateur d’une fiducie exprès, de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ;
  • en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne, en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne ;

g. les autres entreprises ou professions désignées par l’autorité compétente ;

24. Etat membre : l’Etat-partie au Traité de l’Union Monétaire Ouest-Africaine et au Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine :

25. Etat tiers : tout Etat autre qu’un Etat membre :

26. Fiducie : l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ;

27. Financement de la prolifération : le financement de la prolifération des armes de destruction massive, notamment des armes nucléaires, chimiques, bactériologues ou biologiques, par des actes proscrits par la Résolution 1540 (2004) et les résolutions successives du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, à la répression et à l’interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement ;

28. Financement du terrorisme : l’infraction définie à l’article 8 de la présente loi ;

29. Fonds et autres ressources financières : tous les actifs financiers et avantages économiques de quelque nature qu’ils soient, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès des institutions financières, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values, perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, y compris les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l’exportation ;

30. Gel :

a) en matière de confiscation et de mesures provisoires, l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu’à ce qu’une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente ;

b) aux fins des recommandations de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure :

31. Infraction grave : un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le minimum ne doit pas être inférieur à trois (3) ans ;

32. Infraction sous-jacente : toute infraction, même commise sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers, qui génère un produit d’une activité criminelle ;

33. Installation gouvernementale ou publique : toute installation ou tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnel d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnel d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles;

34. Institution financière : toute personne ou entité qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom et pour le compte d’un client :

a) acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public ;

b) prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales ;

c) crédit-bail, à l’exception du crédit-bail se rapportant à des produits de consommation ;

d) transfert d’argent ou de valeurs ;

e) émission et gestion de moyens de paiement ;

f) octroi de garanties et souscription d’engagements;

g) négociation sur :

  • les instruments du marché monétaire ;
  • le marché des changes ;
  • les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices;
  • les valeurs mobilières ;
  • les options et marchés à terme de marchandises ;

h) participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes ;

i) gestion individuelle et collective de patrimoine ;

j) conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour le compte d’autrui ;

k) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui ;

l) souscription et placement de produits d’assurances vie et non vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une assurance;

m) change manuel ;

n) toutes autres activités ou opérations déterminées par l’autorité compétente.

Sont désignés sous le nom d’institutions financières :

  • les établissements de crédit ;
  • les services financiers des postes, ainsi que les caisses de dépôts et consignations ou les organismes qui en tiennent lieu, des Etats membres ; les sociétés d’assurance et de réassurance. les courtiers en assurance et de réassurance et les agents généraux d’assurance ;
  • les systèmes financiers décentralisés ;
  • les structures centrales du Marché Financier Régional (BRVM, Dépositaire Central/Banque de Règlement) ainsi que les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine et tous autres intervenants commerciaux ayant le statut d’institution financière, au sens des textes régissant le Marché Financier Régional ;
  • les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ;
  • les Entreprises d’Investissement à Capital Fixe ;
  • les agréés de change manuel ;
  • les Etablissements de Monnaie Electronique ;
  • toute autre structure déterminée par l’autorité compétente ;

35. Institutions financières étrangères : les institutions financières établies dans un Etat tiers ;

36. Instrument : tout bien utilisé ou devant être utilisé totalement ou en partie et de quelque manière que ce soit pour commettre une infraction pénale ;

37. Instruments négociables au porteur : tous les instruments monétaires au porteur tels que :

  • les chèques de voyage ;
  • les instruments négociables (notamment les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple remise ;
  • les instruments incomplets (notamment chèques, billets à ordre et mandats) signés, mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis ;

38. Opération de change manuel : l’échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises différentes, réalisé par cession ou livraison d’espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise ;

39. Organisation criminelle : toute entente ou association structurée dans le but de commettre, notamment des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive ;

40. Organisation ou organisme à but non lucratif : toute association, fondation, organisation non gouvernementale constituée conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, ayant pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles , éducatives, sociales ou confraternelles, ou pour d’autres types de bonnes œuvres ;

41. Organisation terroriste : tout groupe de terroristes qui :

a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément ;

b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ;

c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en commettre ;

d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en sachant l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ;

42. Passeurs de fonds : les personnes qui exécutent des transports physiques transfrontaliers d’espèces ou d’instruments négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à la réalisation de ces opérations ;

43. PPE : les Personnes Politiquement Exposées :

  • PPE étrangères, les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un autre Etat membre ou un Etat tiers, à savoir :

    a) les Chefs d’Etat ou de Gouvernement, les Ministres, les Ministres délégués et les Secrétaires d’Etat :

    b) les membres de familles royales ;

    c) les Directeurs généraux des ministères ;

    d) les parlementaires ;

    e) les membres des Cours Suprêmes, des Cours Constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;

    f) les membres des Cours des Comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;

    g) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;

    h) les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;

    i) les hauts responsables des partis politiques ;

    j) les membres de la famille d’une PPE, en l’occurrence :

    * le conjoint ;

    * tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint ;

    * les enfants et leurs conjoints ou partenaires ;

    * les autres parents ;

    k) les personnes connues pour être étroitement associées à une PPE ;

    l) toute autre personne désignée par l’autorité compétente ;

  • PPE nationales, les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions publiques en Côte d’Ivoire, notamment les personnes physiques mentionnées au a) à a i) ci-dessus ;
  • PPE des organisations internationales, les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction, en particulier, les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du Conseil d’Administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes.

    La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories ci-dessus :

44. Produits d’une activité criminelle : tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction telle que prévue aux articles 7 et 8 de la présente loi ou obtenus, directement ou indirectement, en commettant ladite infraction:

45. Saisie : toute mesure conservatoire effectuée dans le cadre d’une enquête ou d’une fouille. La saisie peut être ordonnée par une juridiction compétente ou exécutée sans décision judiciaire par toute autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions. Elle a pour but de placer entre les mains de la Justice ou toute autorité compétente, tous les biens du suspect pour une durée déterminée. Les biens demeurent la propriété du suspect ;

46. Service de transfert de fonds ou de valeurs : un service financier dont l’activité consiste à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur dans un lieu donné et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d’une communication, d’un message, d’un transfert ou d’un système de compensation auquel le service de transmission de fonds ou de valeurs appartient. Ce service peut être fourni par des personnes physiques ou morales en ayant recours au système financier réglementé ou de manière informelle ;

47. Relation d’affaires : une situation dans laquelle une personne visée à l’article 5 de la présente loi, engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. La relation d’affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d’affaires est également nouée lorsqu’en l’absence d’un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière de l’intervention d’une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu ou, s’agissant des personnes mentionnées au point 4 de l’article 5 ci-dessous, pour l’exécution d’une mission légale ;

48. Terroriste : toute personne physique qui :

a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément;

b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme ;

c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en commettre ;

d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste, ou qu’elle est apportée en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ;

49. UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine ;

50. UMOA : l’Union Monétaire Ouest-Africaine ;

51. Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine ou l’Union Monétaire Ouest Africaine ;

52. Virement électronique : toute transaction par voie électronique effectuée au nom d’un donneur d’ordre, personne physique ou morale, par l’entremise d’une institution financière en vue de mettre à la disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent dans une autre institution financière; le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être une seule et même personne.

 

SECTION II :

OBJET DE LA LOI ET ILLICEITE
DE L’ORIGINE DES CAPITAUX OU DES BIENS

ARTICLE 2

OBJET

La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en Côte d’Ivoire.

Elle détermine les mesures visant à détecter et à décourager le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération, ainsi qu’à faciliter les enquêtes et les poursuites y relatives.

 

ARTICLE 3 :

IILICEITE DE L’ORIGINE DES CAPITAUX OU DES BIENS

Pour l’application de la présente loi, l’origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission de l’une des infractions mentionnées au point 15 de l’article 1 ci-dessus ou de tous crimes ou délits.

 

SECTION III :

CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

ARTICLE 4

APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE

Les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi sont applicables à toute personne physique ou morale, et à toute organisation justiciable en Côte d’Ivoire sans tenir compte du lieu où l’acte a été commis.

 

ARTICLE 5

PERSONNES ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION

Les dispositions de la présente loi, en particulier celles de ses titres Il et III, sont applicables aux personnes physiques ou morales mentionnées ci-après :

1°) les administrations financières, notamment le Trésor Public, l’administration fiscale, l’administration douanière, l’administration des Finances générales ;

2°) la BCEAO ;

3°) les institutions financières ;

4°) les prestataires de services aux sociétés et fiducies ;

5°) les sociétés immobilières et les agents immobiliers, y compris les agents de location ;

6°) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinq millions de francs CFA au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment liées ;

7°) les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

8°) les agents sportifs et les promoteurs d’événements sportifs ;

9°) les prestataires de jeux d’argent et de hasard, notamment les propriétaires, les directeurs et gérants de casinos et d’établissements de jeux, y compris les loteries nationales ;

10°) les apporteurs d’affaires aux institutions financières ;

11°) les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ;

12°) les transporteurs de fonds ;

13°) les sociétés de gardiennage ;

14°) les agences de voyage ;

15°) les hôtels ;

16°) les organismes à but non lucratif ;

17°) les transitaires ;

18°) toute autre personne physique ou morale désignée par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 6

AUTRES PERSONNES ASSUJETTIES

Sont également soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération :

1°) les auditeurs externes, experts comptables externes, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable, en application de la loi et les conseillers fiscaux ;

2°) les avocats, les notaires, les huissiers de justice et autres membres des professions juridiques indépendantes, notamment les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires.

Les personnes mentionnées au point 2 de l’alinéa 1 ci-dessus, sont soumises aux dispositions des titres Il et III de la présente loi lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :

a) elles participent, au nom de leur client ou pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;

b) elles assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur :

  • l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ;
  • la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client ;
  • l’ouverture ou la gestion de comptes d’épargne ou de portefeuilles;
  • l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
  • la constitution, la gestion ou la direction de Sociétés, de fiducies ou de constructions juridiques similaires ;
  • la constitution ou la gestion de fonds de dotation.

Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions des titres Il et III de la présente loi, lorsque l’activité se rattache à une procédure juridictionnelle ou que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, ni lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération ou en sachant que le client les demandes aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération.

Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente loi, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les personnes morales et physiques qui exercent une activité financière, à titre occasionnel ou à une échelle limitée comportant peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération ne relèvent pas de la présente loi, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des critères suivants :

  • l’activité financière est limitée en termes absolus ;
  • l’activité financière est limitée au niveau des transactions ;
  • l’activité financière n’est pas l’activité principale ;
  • l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale ;
  • l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale et n’est généralement pas offerte au public.