CHAPITRE II : INCRIMINATION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX, DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION (2016)

ARTICLE 7

INCRIMINATION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Sont considérés comme blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement :

a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ;

c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ;

d) la participation à l’un des actes prévus aux points a), b) et c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

II y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis par l’auteur de l’infraction ayant procuré les biens à blanchir.

II y a également blanchiment de capitaux, même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre Etat membre ou celui d’un Etat tiers.

La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

 

ARTICLE 8

INCRIMINATION DU FINANCEMENT
DU TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION

On entend par financement du terrorisme et de la prolifération, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission :

a) d’un ou de plusieurs actes terroristes :

b) d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste :

c) d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes. La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction.

La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme et de la prolifération ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme et de la prolifération.

L’infraction est commise, que l’acte prévu au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte. L’infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes susmentionnés.

La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

 

ARTICLE 9

REFUS DE TOUTE JUSTIFICATION

Nulle considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l’une des infractions prévue aux articles 7 et 8 de la présente loi.