CHAPITRE PREMIER : NAVIRES

ARTICLE 1

Le pilotage est obligatoire à l’entrée, à la sortie et pour les déplacements dans les limites du pilotage, pour tous les navires, à l’exception :

  • des navires de guerre ivoiriens, du Conseil de l’Entente ou d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus;
  • des navires de moins de 150 tonneaux de jauge nette;
  • des navires affectés exclusivement à l’amélioration, à l’entretien, la surveillance du port et de ses accès, quel que soit leur tonnage ;
  • des engins de servitude du port, d’une manière générale.

 

ARTICLE 2

L’ordre et l’heure des mouvements sont fixés par le commandant du port ou son représentant qui ont seuls qualité pour modifier le tableau de service et pour donner les ordres nécessaires.

Les pilotes sont demandés dans les conditions suivantes :

  • pour les navires désirant entrer dans les limites du pilotage. Tout navire désirant entrer dans les limites du pilotage du port d’Abidjan doit adresser, dans les 24 heures qui, précèdent son arrivée en rade de Vridi et au moins de 6 heures à l’avance, un télégramme au commandant du port ou à défaut au consignataire, précisant cette heure ainsi que ses tirants d’eau avant et arrière. Pour les arrivées de nuit, le télégramme doit parvenir avant 17 heures. A son arrivée aux limites du pilotage, tout navire se fera reconnaître de la vigie de Vridi par signaux morse lumineux ou en hissant son signal distinctif. Les signaux d’appel du pilotage sont ceux prévus par le Code international appuyé de trois coups de sifflet longs ; ils doivent être faits quand les navires arrivent aux limites du pilotage ;
  • à la sortie ou pour un déplacement dans les limites du pilotage. De jour, la demande du pilote est faite à la capitainerie du port, trois (3) heures au moins avant l’heure de départ du navire ou son déplacement, en précisant l’heure demandée pour le mouvement. Lorsque le navire est prêt à appareiller, le pilote n’étant pas encore à bord, ce dernier doit être appelé de la même manière que prévu ci-dessus, paragraphe a), dernier alinéa. De nuit, la demande doit être faite à la capitainerie du port avant 17 heures et indiquer aussi exactement que possible l’heure de la sortie ou du déplacement. Lorsque le navire a modifié cette heure, il doit en informer la capitainerie du port trois heures au moins avant l’heure initialement prévue.
  • dans tous les cas, les demandes de pilote des navires sont confirmées par écrit par les agents.

 

ARTICLE 3

Le consignataire remet à la capitainerie du port, avant l’arrivée du navire, une demande d’entrée dans laquelle il devra préciser le détail des opérations à effectuer ainsi que la date probable de départ du navire.

A l’arrivée du navire, le capitaine remplit la déclaration d’entrée qui lui est remise par le pilote et signe le bon de pilotage.

Dans les vingt-quatre heures de l’arrivée et du départ du navire les manifestes sont déposés à la capitainerie du port par les soins du consignataire.

 

ARTICLE 4

Les paquebots et les navires bananiers terminus Côte d’Ivoire ont un droit de priorité pour accoster aux quais qui leur sont réservés : poste à paquebots, appontement bananier.

A défaut d’un poste libre, les navires bananiers terminus Côte d’Ivoire prendront un poste déjà occupé au quai Nord, étant entendu que le cargo appartenant au même consignataire sera déplacé en priorité ; le cargo ainsi déplacé ne perdra pas son tour d’opérations ; les frais de déplacement seront à la charge du demandeur.

Un poste sollicité par plusieurs navires est attribué au premier de ces navires arrivé sur rade de Vridi et reconnu par la vigie, à condition que les opérations à effectuer soient des opérations commerciales ; les navires qui ne sont pas signalés par télégramme, comme prévu au paragraphe a) de l’article 2, n’entreront pas dans le tour de priorité ci-dessus.

Tous les postes à quai étant occupés, au cas où un navire dûment signalé demanderait à travailler pour effectuer immédiatement des opérations commerciales, ce navire pourrait obtenir un poste à quai par déplacement d’un navire déjà à quai mais qui ne travaillerait pas. Le navire déplacé reprendra alors sa place à la première vacation normale et les frais de déplacement seront à la charge du demandeur.

Un navire ne profitant pas du poste auquel son tour de priorité lui donne droit, garde cependant le bénéfice de sa priorité à condition que le consignataire précise par écrit, avant l’arrivée du navire, le jour et l’heure auxquels il demande la mise à quai, confirmation devant en être donnée la veille.

Le capitaine du navire ou son représentant ayant à manipuler moins de 100 tonnes aura la faculté de demander soit un poste de mouillage en lagune, soit un poste à quai ou sur coffre.

Lorsqu’en raison de la nature du service d’une Compagnie de navigation, un poste d’amarrage à quai paraît susceptible d’être attribué aux navires de ladite Compagnie, l’affectation éventuelle de ce poste n’aura pas un caractère absolu et son usage sera subordonné aux exigences générales du service du port, dans les conditions prévues par le décret du 31 mars 1913, relatif aux attributions des officiers et maîtres de port.

L’accostage éventuel de navires de faibles tirants d’eau aux quais de batelage sera exceptionnel et ne pourra constituer un droit.

 

ARTICLE 5

CAS PARTICULIER DU POSTE

Une priorité d’accostage au poste n° 1 est accordée, dans les conditions précisées ci-après, aux navires débarquant ou embarquant à Abidjan des grains, farines ou issues destinés à la minoterie du Permissionnaire on en provenant.

  • la priorité d’accostage n’est accordée que pour permettre la manutention des grains, farines ou issues appartenant au Permissionnaire et destinés à sa minoterie d’Abidjan ou en provenant. Si les nécessités du trafic du port l’imposent, le navire pourra être tenu de débarquer ou d’embarquer le restant de son trafic d’escale (autre que céréales, farines et leurs dérivés) à un autre poste à quai ou en rade ; les frais de déplacement du navire seront, dans tous les cas, à la charge du Permissionnaire ;
  • le commandant du port devra être prévenu au minimum trois jours francs à l’avance de l’arrivée d’un navire pouvant bénéficier de la priorité d’accostage. Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté et où le poste n° 1 serait occupé, le Permissionnaire devra, s’il ne désire pas attendre un délai de trois jours francs, supporter les frais de déplacement du navire occupant le poste n° 1. Si un navire annoncé par le Permissionnaire a plus d’un jour franc de retard par rapport à la date d’arrivée indiquée, le poste sera remis à la disposition du trafic général du port et le délai de préavis de trois jours devra à nouveau être respecté dans les conditions prévues au paragraphe précédent ;
  • il est précisé que les navires bénéficiant de la priorité d’accostage paieront la taxe de séjour des navires prévue par le barème des taxes d’exploitation du port, qu’ils séjournent au poste n° 1 ou à un autre poste à quai ou en rade.

 

ARTICLE 6

Dans le cas de navires se présentant simultanément en rade de Vridi, la priorité d’entrée au port est donnée :

  • aux navires en avarie, si le commandant du port l’estime opportun ;
  • aux navires de guerre ;
  • aux paquebots ;
  • aux bananiers ;
  • aux navires bénéficiant d’une priorité d’accostage au poste n° 1.

A la sortie, la priorité est donnée :

  • aux navires de guerre ;
  • aux paquebots ;
  • aux bananiers.

L’heure d’appareillage de ces navires sera arrêtée et fixée avec un préavis minimum de 12 heures.

Une modification intervenant moins de trois heures avant l’heure initiale prévue entraînera la perte de la priorité du navire.

ARTICLE 7

PILOTAGE

Les taxes de pilotage et d’amarrage perçues au profit du budget du port sur chaque navire entrant dans le port ou y effectuant des déplacements, sont fixées par les barèmes.

  • taux des taxes :
    • taxe de pilotage pour l’entrée ou pour la sortie. Cette taxe est fixée par tonneau de jauge nette avec minimum de perception fixé par les barèmes. Elle est due par tout navire non dispensé du pilotage à l’entrée et à la sortie. Chaque demande supplémentaire de pilotage en sus de l’entrée ou de la sortie est taxée comme un déplacement (paragraphe b) ci-après) ;
    • taxe de pilotage pour un déplacement dans les limites du pilotage. Cette taxe est fixée par tonneau de jauge nette avec minimum de perception fixé par les barèmes. Elle est due par tout navire non dispensé du pilotage pour tout déplacement à l’intérieur des limites de pilotage autre que les opérations d’entrée et de sortie faisant l’objet de la taxe visée au paragraphe a) ci-dessus. Sont exonérés de cette taxe, les navires subissant un déplacement qui leur est imposé pour les besoins de l’exploitation par le commandant du port. Ne sera pas considéré comme déplacement imposé, le déplacement supplémentaire nécessaire, s’il n’y a pas de poste à quai ou sur coffre disponible à l’arrivée du navire ;
    • taxe d’amarrage. Cette taxe, payée suivant le tonnage de jauge nette, donne droit à l’aide de la chaloupe et du personnel du port, pour la manœuvre -des amarres, soit à l’arrivée, soit au départ. Elle est payée obligatoirement par tout navire s’amarrant à quai ou sur coffre ;
    • surtaxe de nuit, des dimanches et jours fériés. Pour chaque mouvement (entrée, sortie ou déplacement ou amarrage) effectué la nuit, les dimanches et jours fériés, les taxes d’amarrage et de pilotage seront majorées de 80 %. Seront considérés comme amarrage de nuit, les amarrages effectués totalement ou partiellement entre 18 heures et 6 heures. En ce qui concerne les taxes de pilotage, les dispositions suivants seront appliquées. La période de nuit est la période de 18 heures à 6 heures. Tout mouvement commencé de jour (avant 18 heures) sera compté de jour, à condition qu’il soit terminé avant 19 heures. Tout mouvement commencé avant 18 heures, mais terminé après 19 heures, ainsi que tout mouvement commencé après 18 heures, sera compté de nuit ;
    • heures d’attente du pilote. Si le capitaine du navire, à l’heure, fixée par lui pour le départ de celui-ci ou pour un déplacement, n’utilise pas immédiatement les services du pilote, ce dernier étant présent à l’heure en question, il sera perçu, par heure d’attente du pilote à bord, une surtaxe pour le jour et une autre pour la nuit. Les heures d’attente du pilote à bord seront celles qui s’écouleront entre, d’une part, l’heure fixée pour la manœuvre et, d’autre part, l’heure à laquelle cette manœuvre peut être exécutée, mais sans qu’il soit décompté plus de trois heures, le minimum de perception étant d’une heure. Il est précisé que le pilote n’est pas tenu de rester à bord. Cette surtaxe n’est pas cumulative avec la suivante ;
    • surtaxe de retard. Lorsqu’un navire a modifié l’heure de sa sortie ou de son déplacement, il doit en informer la capitainerie du port trois heures au moins avant l’heure initialement prévue. En cas de non application de cette clause et si la capitainerie peut servir le navire à la nouvelle heure demandée. Il sera perçu une surtaxe de retard correspondant au complément à 3 heures du temps écoulé entre l’heure de notification de la modification et l’heure initialement prévue pour le mouvement. Le minimum de perception est fixé à une heure. En ce qui concerne les entrées, il sera perçu une surtaxe de trois heures pour tout déplacement inutile du pilote ;
    • taxes de pilotage. Les taxes de pilotage sont établies sur la base d’une durée maximum d’une heure trente.Modalités d’application. Les navires dispensés du pilotage paieront les taxes indiquées par les barèmes s’ils demandent l’assistance du pilote et seulement dans ce cas. Les navires non dispensés du pilotage le paieront dans tous les cas, qu’ils aient ou non demandé ou utilisé le pilote, indépendamment des peines prévues pour infractions aux dispositions du règlement sur la Police du port d’Abidjan. Tout navire s’amarrant à quai ou sur coffre paiera les taxes d’amarrage, même s’il n’a pas utilisé la chaloupe ou le personnel du port. Chaque pilote sera constamment porteur d’un carnet à souches individuel qu’il présentera obligatoirement au capitaine du navire après chaque mouvement d’entrée ou de sortie ou de déplacement, et sur le feuillet duquel celui-ci certifiera obligatoirement le mouvement effectué, en y consignant, s’il y a lieu, ses observations.

      Le capitaine du navire signera le feuillet détachable du carnet Le consignataire du navire recevra, à chaque paiement, un extrait conforme dudit carnet pour le mouvement correspondant ;

    • pilote de choix. Tout capitaine de navire aura la faculté de se faire assister par un pilote de son choix, à condition que lui ou son agent en adresse la demande au chef pilote. Ce pilote travaillera alors en supplément de son tour de service et le capitaine du navire le rétribuera en conséquence, tous les droits de pilotage réglementaires demeurant dus au pilote de tour et non au pilote de choix. La rétribution spéciale du pilote de choix sera fixée par le capitaine du navire, d’accord avec le pilote, et sera versée à celui-ci contre remise par lui d’un récépissé extrait d’un carnet à souches numéroté qu’il sera tenu de présenter au directeur du port, sur simple demande de ce dernier.

 

ARTICLE 8

Le navire à quai ne pourra stationner au-delà du temps considéré comme nécessaire pour ses opérations, celui-ci sera calculé par jours ouvrables et temps permettant à raison de :

  • au déchargement : 750 tonnes pour des cargaisons en vrac, en fûts et en sacs (telles que clinker, carburants, goudron, ciment, riz, engrais, sel, sucre) ; 375 tonnes pour les autres marchandises et liquides en vrac ;
  • au chargement : 600 tonnes, base trois panneaux, sauf pour les produits conditionnés à l’intérieur de la zone douanière pour lesquels la cadence est ramenée à 800 tonnes 150 tonnes, base trois panneaux, pour les marchandises volumineuses telles que bois débités, coton. Ces tonnages sont réduits de 50 % les dimanches et jours fériés.

Les tonnages de bois en grumes sont exclus des tonnages pris en considération pour les cadences journalières.

Les jours sont comptés par 24 heures à compter de la première vacation qui suit l’arrivée du navire.

Pour les navires ayant à manipuler des quantités inférieures aux tonnages indiqués ci-dessus, le temps de stationnement autorisé sera calculé proportionnellement au tonnage.

Le commandant du port sera juge des circonstances exceptionnelles qui pourraient motiver une prolongation de séjour à quai. Si des circonstances exceptionnelles telles que l’encombrement du port l’exigent, le directeur du port pourra réunir la commission permanente en vue d’imposer l’obligation de travailler au-delà des vacations habituellement prévues pour augmenter les cadences journalières.

 

ARTICLE 9

SEJOUR

Les taxes perçues sur les navires au profit du budget du port seront établies d’après leur jauge nette légale, l’emplacement occupé et la durée de chacun de leurs séjours dans le port entre leur entrée et leur sortie, dans les conditions ci-après : par journée de calendrier, le jour d’arrivée comptant, le jour de départ ne comptant pas.

Si le navire reste moins d’une journée dans le port, il sera taxé pour un jour entier.

Il est précisé que les heures d’entrée et de sortie du port sont les heures enregistrées à la passe sud du canal de Vridi.

Lorsqu’au cours de son séjour, le navire se déplacera, le jour pendant lequel le mouvement s’effectuera interviendra dans le décompte de la taxe pour un jour passé à l’emplacement occupé dont le tarif est le plus élevé.

Les navires en relâche forcée, dont la cargaison aura été mise à terre temporairement pour réparation d’avaries ou tout autres cas de force majeure, ainsi que les navires désarmés, ne paieront que la moitié de ces taxes à partir du jour où la déclaration de relâche forcée ou de désarmement aura été reçue par la capitainerie du port, à la condition que, pendant la période en question, ils n’effectuent aucune opération commerciale.

Les navires en réparation ayant déposé une demande régulière à la capitainerie du port, ne paieront que la moitié de la taxe de séjour, sous réserve que le temps nécessaire aux réparations soit supérieur à huit jours et que, durant cette période, il ne soit effectué aucune opération commerciale.

ARTICLE 10

Lorsque la durée de leur séjour n’excède pas trente jours, les yachts de plaisance, pourvus du rôle spécial à cette navigation; seront exonérés des taxes de séjour.

Ceux de ces navires qui prolongeront leur séjour, d’une manière ininterrompue, au-delà de trente jours, paieront, à partir du trente-et-unième jour une taxe fixée par les barèmes, par tonneau de jauge nette et par jour

Les navires de pêche sont assujettis à une taxation spéciale.