CHAPITRE IV : EXEMPTION DE RESPONSABILITE ET MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT (2016)

SECTION 1 :

EXEMPTION DE RESPONSABILITE

ARTICLE 83

EXEMPTION DE RESPONSABILITE
DU FAIT DES DECLARATIONS DE SOUPÇONS FAITES DE BONNE FOI

Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions de la présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants, préposés et employés des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa premier ci-dessus, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ledit alinéa n’ont donné lieu à aucune condamnation.

En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l’alinéa précédent en raison des dommages matériels ou moraux qui pourraient résulter du blocage d’une opération en vertu des dispositions de l’article 68 de la présente loi.

Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration de soupçon n’est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

 

ARTICLE 84

EXEMPTION DE RESPONSABILITE
DU FAIT DE L’EXECUTION DE CERTAINES OPERATIONS

Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf cas de collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi ainsi que leurs dirigeants, préposés ou employés sont dégagés de toute responsabilité et aucune poursuite pénale du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne peut être engagée à leur encontre, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi.

Il en est de même lorsque l’une des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, a effectué une opération, à la demande des services d’enquêtes agissant dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

SECTION II :

RESPONSABILITE DE L’ETAT

ARTICLE 85

RESPONSABILITE DE L’ETAT DU FAIT DES DECLARATIONS
DE SOUPÇONS FAITES DE BONNE FOI ET DU FAIT DE CERTAINES OPERATIONS

La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d’une déclaration de soupçon faite de bonne foi, qui s’est néanmoins avérée inexacte, incombe à l’Etat.

La responsabilité de l’Etat est également engagée, lorsqu’une personne mentionnée aux articles 5 et 6 de la présente loi, a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire ou de la CENTIF.