CHAPITRE III : DECLARATIONS DE SOUPÇONS (2016)

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 79 :

OBLIGATION DE DECLARATION DES OPERATIONS SUSPECTES

Les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues de déclarer à la CENTIF, dans les conditions fixées par la présente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Par dérogation à l’alinéa premier ci-dessus, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi déclarent à la CENTIF, les sommes ou opérations dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale, lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par la réglementation en vigueur.

A l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’alinéa 2 de l’article 51 de la présente loi, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue à l’alinéa 1 du présent article.

Les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont également tenues de déclarer à la CENTIF, toute opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse en dépit des diligences effectuées conformément aux dispositions du chapitre III du titre Il de la présente loi.

Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon, est portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF.

Une instruction de la BCEAO peut étendre l’obligation de déclaration prévue à l’alinéa 1 du présent article, aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les institutions financières avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l’ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette instruction de la BCEAO fixe les modalités et le montant minimum des opérations soumises à déclaration.

Les institutions financières déclarent à la CENTIF les éléments d’information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir du versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique. Une instruction de la BCEAO précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès de la CENTIF ainsi que les conditions et modalités de cette déclaration.

Les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi s’abstiennent d’effectuer toute opération sur des fonds en leur possession dont elles soupçonnent qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles fassent la déclaration de soupçon. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de « opération que si les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article68 de la présente loi sont réunies.

Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne assujettie en informe, sans délai, la CENTIF.

 

ARTICLE 80

OBLIGATIONS SPECIFIQUES DES
MEMBRES DE PROFESSIONS LIBERALES

Les professionnels de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats, lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaires, ainsi que les commissaires-priseurs. sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant de la CENTIF et de recevoir ses accusés de réception des déclarations de soupçons faites en application des dispositions de l’article 79 de la présente loi.

 

SECTION II :

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSMISSION
ET A LA CONFIDENTIALITE DE LA DECLARATION DE SOUPÇON

ARTICLE 81

FORME ET MODE DE TRANSMISSION DE LA DECLARATION A LA CENTIF

Les déclarations de soupçons sont établies par écrit. Elles sont transmises à la CENTIF, par les personnes physiques et morales mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, par tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit (48) heures.

Les déclarations précisent, notamment suivant le cas :

1. les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ou est en cours d’exécution ;

2. le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée.

Lorsque la déclaration de soupçon émane de l’Administration des Douanes, elle est faite par écrit, signée et datée par la personne déclarante habilitée, à cet effet. Elle est accompagnée du formulaire de déclaration de transport physique transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur prévu à cet effet à l’article 12 de la présente loi.

La CENTIF accuse réception de la déclaration de soupçon, sauf si l’entité déclarante a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.

 

ARTICLE 82

CONFIDENTIALITE DE LA DECLARATION DE SOUPÇON

La déclaration de soupçon prévue à l’article 79 de la présente loi, est confidentielle. Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente loi, aux personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations induisant une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales, l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à ladite déclaration.

Le fait pour les personnes mentionnées à l’article 6 de la présente loi, de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité il/égale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa 2 du présent article.

Les dirigeants et préposés des institutions financières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises à la CENTIF en application des dispositions de l’article 79 de la présente loi. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à la CENTIF de l’existence de ladite déclaration.

La déclaration de soupçon n’est accessible à l’autorité judiciaire que sur réquisition auprès de la CENTIF et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de leurs dirigeants et préposés et lorsque l’enquête judiciaire fait apparaître qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu’ils ont révélé.