CHAPITRE III : MESURES COERCITIVES (2016)

SECTION 1 :

PEINES APPLICABLES EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

ARTICLE 113

SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines,

 

ARTICLE 114

SANCTIONS PENALES APPLICABLES A L’ENTENTE,
A L’ASSOCIATION ET A LA COMPLICITE EN VUE DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punis des mêmes peines prévues à l’article 113 de la présente loi.

 

ARTICLE 115

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Les peines prévues à l’article 113 de la présente loi, sont portées au double :
1. lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

2. lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive;

3. lorsque l’infraction de blanchiment est commise en bande organisée.

Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 113 de la présente loi, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

 

ARTICLE 116

SANCTIONS PENALES DE CERTAINS AGISSEMENTS LIES AU BLANCHIMENT

Sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront intentionnellement :

1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations prévues à l’article 7 de la présente loi, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées;

2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d’identification prévues aux articles 26 à 31 de la présente loi dont la conservation est prévue par l’article 35 de la présente loi ;

3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations prévues aux articles 32,33 et 39 à 45 et 53 de la présente loi ;

4, informé par tous moyens la ou (les) personnels) visée(s) par l’enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions :

5. communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes et documents prévues à l’article B9 de la présente loi, qu’ils savent falsifiés ou erronés ;

6. communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles mentionnées à l’article 36 de la présente loi ;

7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l’article 7 de la présente loi.

Sont punis d’une amende de cinquante mille à sept cent cinquante mille francs, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers ont non intentionnellement :

1. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi;

2. contrevenu aux dispositions des articles 16, 1B à 40 et 79 de la présente loi.

 

ARTICLE 117

SANCTIONS PENALES COMPLEMENTAIRES
FACULTATIVES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 113 à 116 de la présente loi, peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes :

1. l’interdiction définitive de séjour sur le territoire national ou pour une durée d’un à cinq ans, prononcée contre tout étranger condamné ;

2. l’interdiction de séjour pour une durée d’un à cinq ans dans une ou des circonscriptions administratives ;

3. l’interdiction de quiller le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six mois à trois ans ;

4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques pour une durée de six mois à trois ans ;

5. l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences de conduire pour une durée de trois à six ans;

6, l’interdiction définitive ou pour une durée de trois à six ans d’exercer la profession ou l’activité à « occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ;

7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement pendant trois à six ans ;

8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois à six ans ;

9. la confiscation de tout ou partie des biens du condamné.

 

ARTICLE 118

EXCLUSION DU BENEFICE DU SURSIS

Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de blanchiment de capitaux ne peut être assortie du sursis.

 

SECTION II :

PEINES APPLICABLES EN MATIERE DE FINANCEMENT DU TERRORISME

ARTICLE 119

SANCTIONS PENALES ENCOURUES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Les personnes physiques coupables d’une infraction de financement du terrorisme, sont punies d’une peine d’emprisonnement de dix ans au moins et d’une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme.

La tentative de financement du terrorisme est punie des mêmes peines.

 

ARTICLE 120

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Les peines prévues à l’article 119 de la présente loi sont portées au double :

1. lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle :

2. lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive;

3. lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise en bande organisée.

Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de financement du terrorisme est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encourue en application de l’article 119 de la présente loi, le financement du terrorisme est puni des peines attachées à l’infraction connexe dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

 

ARTICLE 121

INCRIMINATION ET SANCTION PENALE
DES INFRACTIONS LIEES AU FINANCEMENT DU TERRORISME

Sont punis d’un emprisonnement de douze mois à quatre ans et d’une amende de deux cent mille à trois millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront intentionnellement :

1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des actes prévus à l’article 8 de la présente loi, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées :

2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations et transactions mentionnées aux articles 32, 33,35 et 37 à 40 de la présente loi :

3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées par les dispositions des articles 18,21 ,26 à 34,3 6, 38 à 40 et 50 à 58 de la présente loi ;

4. Informé, par tous moyens, les personnes visées par l’enquête menée pour les faits de financement du terrorisme dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;

5. procédé à de fausses déclarations ou communications lors de la réalisation de l’une des opérations visées par les dispositions des articles 24 à 39 de la présente loi :

6. communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que les autorités judiciaires, les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, les autorités de contrôle et la CENTIF :

7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi, alors que les circonstances amenaient à déduire que les fonds pouvaient être liés, associés ou destinés à être utilisés à des fins de financement du terrorisme tel que défini par les dispositions de l’article 8 de la présente loi.

Sont punis d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente 101 lorsque ces derniers auront non intentionnellement :

1. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente loi;

2. contrevenu aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon que leur imposent les dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 122

SANCTIONS PENALES COMPLEMENTAIRES
FACULTATIVES ENCOURUES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 8 et 121 de la présente loi, peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes :

1. l’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de trois à sept ans, prononcée contre tout étranger condamné;

2. l’interdiction de séjour, pour une durée de trois à sept ans, dans certaines circonscriptions administratives :

3. l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport, pour une durée de deux à cinq ans ;

4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques, pour une durée de deux à cinq ans ;

5. l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences, pour une durée de cinq à dix ans ;

6. l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq à dix ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ;

7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement pendant cinq à dix ans ;

8. l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pendant cinq à dix ans ;

9. la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ;

10. la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

 

ARTICLE 123

EXCLUSION DU BENEFICE DU SURSIS

Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement du terrorisme ne peut être assortie du sursis.