CHAPITRE II : COOPERATION (2016)

SECTION 1 :

COOPERATION NATIONALE

ARTICLE 74

COORDINATION NATIONALE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE
LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

La CENTIF, les autorités de contrôle. les ordres professionnels et les instances représentatives nationales mettent en place des mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de coordonner leurs activités à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’actions visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

ARTICLE 75

ECHANGE D’INFORMATIONS ENTRE LA CENTIF ET LES AUTORITES DE CONTRÔLE,
LES ORDRES PROFESSIONNELS ET LES INSTANCES REPRESENTATIVES NATIONALES

La CENTIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales, toute information utile à l’accomplissement de leurs missions respectives pour l’application des dispositions du présent chapitre.

Lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière de déclaration d’opérations suspectes.

La CENTIF accuse réception et peut, sur leur demande, tenir informées les autorités mentionnées à l’article 74 de la présente loi, des suites qui ont été réservées à ces informations.

 

SECTION II :

COOPERATION INTRACOMMUNAUTAIRE

ARTICLE 76

RELATIONS ENTRE CENTIF DES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA

La CENTIF est tenue de :

1. communiquer, à la demande dûment motivée d’une CENTIF d’un Etat membre de l’UEMOA, dans le cadre d’une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon au niveau national ;

2. transmettre les rapports périodiques trimestriels et annuels détaillés sur ses activités à la BCEAO.

La CENTIF met en place un mécanisme de coopération et de partage de bonnes pratiques avec les CENTIF des Etats membres de l’UEMOA.

 

ARTICLE 77

RÔLE ASSIGNE A LA BCEAO

La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre les CENTIF. A ce titre, elle est chargée de coordonner les actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et d’établir une synthèse des informations provenant des rapports élaborés par ces dernières. La BCEAO participe, avec les CENTIF, aux réunions des instances régionales et internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La synthèse établie par la BCEAO sert de support à un rapport périodique destiné à l’information du Conseil des Ministres de l’Union sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

SECTION III :

COOPERATION INTERNATIONALE

ARTICLE 78

TRANSMISSION D’INFORMATIONS PAR LA CENTIF AUX CRF ETRANGERES

La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux Cellules de Renseignements Financiers étrangères, les informations qu’elle détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une activité criminelle ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies :

1. les CRF étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes :

2. le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la réglementation en vigueur.

La communication des informations mentionnées à l’alinéa1 du présent article ne peut avoir lieu dans les cas suivants:

1. une procédure pénale a été engagée en Côte d’Ivoire:

2. la communication porte atteinte à la souveraineté de l’Etat ou aux intérêts nationaux ainsi qu’à la sécurité et à l’ordre public.

La conclusion d’accords entre la CENTIF et les CRF homologues étrangères nécessite l’information préalable du Ministre chargé des Finances.