CHAPITRE 2 : OFFICIERS DE PORT

ARTICLE 6

Le commandant du Port d’Abidjan est, sous les ordres immédiats du directeur général du Port autonome d’Abidjan, responsable de l’ordre public dans les limites de la circonscription du Port d’Abidjan.

Il exerce à cet effet une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l’ordre public.

ARTICLE 7

Tout officier de Port assure l’exécution de tous les règlements généraux concernant la Police et l’exploitation du Port d’Abidjan, ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumises les concessions, les permissions d’outillage et les occupations temporaires.

 

ARTICLE 8

Tout officier de Port surveille et contrôle l’éclairage des phares, des bouées, l’état des moyens de signalisation et du balisage sur l’étendue du Port d’Abidjan et de ses dépendances.

Il se tient au courant de l’état des fonds et des conditions de navigabilité, donne des ordres en conséquence et signale aux services compétents tous les faits intéressant l’entretien et la conservation des ouvrages et les mouvements des navires dans la circonscription du Port d’Abidjan et dans les passes.

En cas d’événements imprévus, outre les ordres nautiques qui sont spécialement de sa compétence, il prend s’il y a eu lieu, en l’absence du responsable du service compétent notamment en ce qui concerne le balisage, les premières mesures d’urgence que nécessite la situation.

 

ARTICLE 9

Dans la circonscription du Port d’Abidjan, tout navigateur, tout pêcheur, tout portefaix, tout ouvrier, tout docker, et toute autre personne, ne peuvent refuser le service relevant de leur compétence sur réquisition d’un officier de Port.

 

ARTICLE 10

Tout officier de Port peut, dans les cas où il est injurié, menacé ou maltraité dans l’exercice de ses fonctions, requérir la force publique et faire appréhender les coupables. Le représentant de la force publique établit un procès-verbal, avise le procureur de la République et procède à l’arrestation du coupable s’il y a lieu.

ARTICLE 11

Tout officier de Port obéit au représentant de l’autorité maritime pour tout ce qui touche à la conservation des bâtiments de l’Etat et des navires de guerre étrangers de passage, à leur liberté et à leurs mouvements, ainsi qu’à l’arrivée, au départ ou au séjour dans le Port d’Abidjan de tous les objets d’approvisionnement ou d’armement destinés à la Marine nationale.

Il est tenu de porter à la connaissance du représentant de l’autorité maritime, tous les faits pouvant intéresser la Marine nationale et de rendre compte à sa hiérarchie.

 

ARTICLE 12

Tout officier de Port est chargé de la Police du pilotage. Il reçoit des pilotes les rapports prescrits par les textes spéciaux réglementant la matière.

 

ARTICLE 13

Tout officier de Port doit aviser par les voies les plus rapides les autorités compétentes de tous les faits parvenus à sa connaissance et donnant à penser qu’un navire ne peut appareiller sans danger pour l’équipage, les passagers et les biens transportés.

Il interdit le départ de ce navire jusqu’à l’intervention de ces autorités.

 

ARTICLE 14

Tout officier de Port peut en cas de nécessité, sans autres formalités que deux injonctions verbales, couper ou faire couper les amarres que les capitaines des navires refusent de larguer.

Il a le droit aussi, dans le cas d’urgence ou d’inexécution des ordres qu’il a donnés, de se rendre à bord et d’y prendre à la charge des contrevenants, toutes mesures nécessaires à la manœuvre des navires.

ARTICLE 15

Quand un navire est en détresse dans les eaux portuaires d’Abidjan, l’officier de Port donne les premiers ordres en vue du sauvetage et rend compte immédiatement à ses supérieurs.