TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 40

COOPERATIVES ET UNIONS DE COOPERATIVES AGREEES
ANTERIEUREMENT A LA PRESENTE LOI

Les coopératives agrées antérieurement à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai maximal d’un an à compter de la date de publication de la loi pour se mettre en conformité, si nécessaire, avec les dispositions nouvelles.

Passé ce délai, l’agrément leur sera retiré et elles perdront toute existence légale.

 

ARTICLE 41

GROUPEMENTS A VOCATION COOPERATIVE ENREGISTRES
ANTERIEUREMENT A LA PRESENTE LOI

Les groupements à vocation coopérative enregistrés antérieurement à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai maximal de deux ans pour régulariser leur situation conformément aux dispositions nouvelles. A défaut d’agrément au terme de ce délai, ils constitueront des groupements de fait sans existence légale sauf à l’autorité compétente de leur accorder un délai supplémentaire d’une durée maximale d’un an.