TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Le présent décret a pour objet, sauf exceptions résultant de la loi, de déterminer les émoluments et frais alloués :

  • aux avocats et aux notaires, pour tous les actes autres que ceux rémunérés par les honoraires proprement dits ;
  • aux huissiers de Justice, titulaires de charge ou fonctionnaires et aux commissaires-priseurs pour les actes de leur ministère ;
  • aux experts et syndics désignés dans le cadre desprocédures collectives d’apurement du passif et aux administrateurs de sociétés désignés par une décision judiciaire, pour la rémunération de leurs fonctions.

Il en est de même des frais de greffe des Coûts d’Appel, des tribunaux de première instance et des sections de tribunaux pour les actes de leurs attributions.

Le présent tarif s’applique à l’ensemble des matières civile, commerciale et administrative. En ce qui concerne plus spécialement les greffes et les huissiers de Justice, il s’applique également, et sous les réserves qui y sont exprimées, pour l’exécution des actes et formalités prévus par le Code du Travail et les textes pris pour son application.

Les modalités de remboursement des déboursés sont fixées pour chaque catégorie de bénéficiaires énumérés ci-dessus. Le remboursement est soit forfaitaire, soit au coût réel.

Les déboursés relatifs à l’acquittement des droits fiscaux auxquels sont soumis les actes ou les formalités sont, dans tous les cas, à La charge de la partie qui les requiert.