TITRE PREMIER : DEFINITION – CREATION – DOMAINE D’INTERVENTION / CHAPITRE PREMIER : DEFINITION – CREATION

ARTICLE PREMIER

DEFINITION

Les Coopératives sont des groupements de personnes physiques ou morales de type particulier, de forme civile ou commerciale, apolitiques et non confessionnelles, régies par :

  • les principes coopératifs universels :
    • adhésion volontaire et ouverte à tous ;
    • pourvoir démocratique exercé par les membres ;
    • participation économique des membres ;
    • autonomie et indépendance ;
    • éducation, formation et information ;
    • coopération entre coopératives ;
    • engagement envers la communauté ;
  • les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application ;
  • les principes généraux du droit applicable aux contrats ;
  • les dispositions de leurs statuts.

Les membres dont le nombre peut varier doivent exercer les mêmes activités ou avoir les mêmes intérêts dans une circonscription administrative déterminée.

Le droit d’usage de terme « coopérative » ainsi que toute dénomination qui s’y rattache est strictement réservé aux coopératives agréées conformément à la présente loi.

ARTICLE 2

CREATION DE LA COOPERATIVE

Le projet de création d’une coopérative doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative territorialement compétente par au moins sept membres fondateurs. Cette condition de nombre peut être modifiée par une disposition expresse de la réglementation particulière de certains types de coopératives.

La déclaration précise :

  • l’objet ;
  • la dénomination ;
  • la durée ;
  • la liste des membres, leur identité, adresse et profession ;
  • le montant nominal des parts ;
  • le montant du capital minimal ;
  • le montant du capital actuel qui doit être au moins égal au capital minimal ;
  • la composition du conseil d’administration ;
  • le nom du directeur ou gérant ;
  • le siège.

A la déclaration sont joints :

  • une demande d’agrément ;
  • les statuts ;
  • un dossier technique et financier permettant d’apprécier la faisabilité du projet ;
  • le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive.

 

ARTICLE 3

AGREMENT

La création d’une coopérative est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par l’autorité administrative compétente.

L’autorité administrative saisie de la demande d’agrément dispose d’un délai de deux (2) mois pour recueillir l’avis des services techniques compétents et pour agréer la coopérative ou signifier le refus motivé d’agrément aux promoteurs.

Le défaut de réponse dans le délai de deux mois vaut agrément tacite.

L’agrément permet le démarrage effectif des activités de la coopérative.

Pour être opposable aux tiers, l’agrément doit être publié au Journal officiel, à l’initiative et aux frais des coopérateurs, dans les huit jours de sa délivrance.

L’agrément d’une coopérative lui confère la pleine capacité juridique.