TITRE PREMIER : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIEES A L’UTILISATION DU CHEQUE

ARTICLE 2

Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA :

a) le tireur ou mandataire qui, en connaissance de cause, émet un chèque domicilié sur un compte clôturé ;

b) le tireur qui, après l’émission d’un chèque, retire tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui ;

c) le tireur qui au mépris de l’injonction qui lui est adressée en application de l’article 115 du Règlement émet un ou plusieurs chèques ;

d) le mandataire qui, en connaissance de cause, émet un ou plusieurs chèques dont l’émission est interdite à son mandant, en application de l’article 115 du Règlement ;

e) toute personne qui fait défense au tiré de payer en dehors des cas prévus par l’article 84 alinéa 3 du Règlement :

f) toute personne qui accepte de recevoir ou d’endosser, en connaissance de cause, un chèque sans provision ;

g) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage d’un chèque volé.

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé.

L’amende visée à l’alinéa 1er peut être portée à cinq millions (5.000.000) de francs CFA si le tireur est commerçant ou récidiviste.

 

ARTICLE 3

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA :

a) toute personne qui contrefait, falsifie ou tente de contrefaire ou de falsifier un chèque ;

b) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié ;

c) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

 

ARTICLE 4

Est puni d’un emprisonnement de sept (7) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA quiconque en connaissance de cause, fabrique, acquiert, détient, cède, offre ou met à disposition des matières, machines, appareils, équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au point a) de l’article 3 ci-dessus.

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé.

 

ARTICLE 5

La confiscation, aux fins de destruction, des chèques contrefaits ou falsifiés, est obligatoire dans les cas prévus aux articles 2 à 4 de la présente loi.

Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, équipements instruments, programmes informatiques ou de toute donnée qui servent ou sont destinés à servir à la fabrication desdits chèques, sauf lorsqu’ils sont utilisés à l’insu du propriétaire.

 

ARTICLE 6

Dans tous les cas prévus aux articles 2 et 3 de la présente loi, la juridiction compétente en application de l’article 113 du Règlement, interdit au condamné, pour une durée d’un (1) à cinq (5) ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d’une injonction adressée au condamné d’avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules de chèque en sa possession et en celle de ses mandataires.

La juridiction compétente peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de l’extrait de la décision portant interdiction dans les journaux qu’elle désigne et selon les modalités qu’elle fixe.

Tout banquier informé de l’interdiction par la Banque Centrale conformément aux articles 127 et 129 du Règlement, doit s’abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l’alinéa 2 du présent article.

Lorsque la condamnation est prononcée à la suite d’un incident de paiement constaté sur un compte collectif avec ou sans solidarité, l’interdiction prévue à l’alinéa 2 du présent article est, de plein droit, applicable aux autres titulaires en ce qui concerne ledit compte.

 

ARTICLE 7

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA, en application de l’article 6, alinéa 1er de la présente Loi :

le tireur qui émet un ou plusieurs chèques en violation de l’interdiction prononcée ;

le mandataire qui, en connaissance de cause, émet un plusieurs chèques dont l’émission est interdite à son mandant.

 

ARTICLE 8

Les faits visés aux articles 2 et 3 de la présente loi sont considérés, pour l’application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une infraction de même nature, en cas de récidive, le double de l’amende prévue aux articles précités est prononcé.

 

ARTICLE 9

A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale compétente une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous les dommages et intérêts, il peut, néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile ou commerciale.

 

ARTICLE 10

Est passible d’une amende de trois millions (3.000.000) de francs CFA le tiré qui, hors les cas mentionnés à l’article 84, alinéa 3 du Règlement, refuse le paiement d’un chèque au motif que le tireur y a fait opposition.

 

ARTICLE 11

Est passible d’une amende de trois millions (3.000.000) de francs CFA :

a) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ;

b) le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d’une injonction adressée en application de l’article 115 du Règlement ou en violation d’une interdiction prononcée en application de l’article 6 alinéa 1er de la présente loi ;

c) le tiré qui n’a pas déclaré, dans les conditions prévues à l’article 127 du Règlement, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par les articles 2 (a) à (g), 3 et 7 de la présente loi ;

d) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 113, 115, 123 du Règlement et de l’article 6, alinéa 2 de la présente loi ;

e) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 43 et 45 du Règlement.

Dans les cas visé aux points a, b, c, d et e, le tiré personne morale peut être attrait par la victime devant la juridiction saisie de l’action publique pour chèque impayé, en réparation du préjudice lié aux fautes sus indiquées.

 

ARTICLE 12

Est puni emprisonnement de trois (3) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA, quiconque utilise à d’autres fins que celles prévues par les dispositions du Règlement, les informations centralisées par la Banque centrale en application des articles 127 à 130 dudit Règlement.

 

ARTICLE 13

Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA, quiconque assure, en lieu et place de la Banque Centrale, sauf autorisation expresse de la BCEAO, la centralisation des informations prévues par les articles 127 à 130 du Règlement.

 

ARTICLE 14

Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA quiconque diffuse sans l’autorisation préalable de la Banque Centrale, des informations obtenues en application de l’article 129, alinéa 7 du Règlement.