TITRE IV : SANCTIONS ET PENALITES

ARTICLE 21

Les Partis ou Groupements politiques peuvent faire l’objet de mesures de suspension pour une durée déterminée ou de dissolution assortie ou non de confiscation totale ou partielle des biens, dans les cas ci-après :

  • violation des principes constitutionnels notamment des articles 2, 3, 6 et 7 de la Constitution ;
  • violation des dispositions des articles 4, 5 et 8 de la présente loi ;
  • financement non conforme à la réglementation ;
  • jumelage avec un Parti politique étranger ayant pour objectif de détruire les fondements constitutionnels de la République ;
  • adoption d’un programme d’action susceptible de porter atteinte à la paix, à l’équilibre social, à l’ordre public et à l’unité nationale.

La suspension d’activité est prononcée par décret en Conseil des ministres, l’urgence constatée. La dissolution est prononcée par le juge.

 

ARTICLE 22

En cas de suspension des activités d’un Parti ou Groupement politique avec des poursuites judiciaires concomitantes, la levée de la suspension ne peut intervenir qu’après une décision définitive des juridictions compétentes.

 

ARTICLE 23

Sont passibles d’une amende de 72.000 francs à 1.000.000 de francs tous ceux, membres ou dirigeants d’un Parti ou Groupement Politique, qui contreviennent aux dispositions de la présente loi.

Sont passibles d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs C.F.A. et d’un emprisonnement de un à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants d’un Parti ou Groupement Politique qui se sera maintenu ou reconstitué illégalement après une décision de dissolution, sans préjudice de peines privatives des droits civiques à titre complémentaire.

ARTICLE 24

La procédure du flagrant délit est applicable aux infractions susceptibles d’entraîner une peine d’emprisonnement.

 

ARTICLE 25

Le Parti ou Groupement politique peut être déclaré, civilement responsable en ce qui concerne la réparation des dommages causés à des tiers par ses dirigeants ou ses membres, dans le cadre de leurs activités politiques, sans préjudice des principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations des sociétés civiles et commerciales.