CHAPITRE PREMIER : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

SECTION 1 :

LA DEFINITION ET LA CREATION

ARTICLE 2

Les dispositions du chapitre premier de la présente loi fixent les règles générales qui s’appliquent à toutes les catégories d’Etablissement public ainsi qu’aux Etablissements publics nationaux relevant de ces catégories.

 

ARTICLE 3

Pour l’accomplissement de missions spécialisées de service public ou d’intérêt général, relevant de la compétence exclusive de l’Etat, il peut être créé des services dotés de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière. Ces services sont des Etablissements publics nationaux quelle qu’en soit la dénomination particulière.

Un Etablissement public national ne peut accomplir aucun acte étranger à son objet, obligatoirement limité à là réalisation de la mission de service public qui lui est confiée par le décret en portant création.

 

ARTICLE 4

Un Etablissement public national est créé par décret, pris conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi en définissant la catégorie.

Le décret de création définit la mission de l’établissement, détermine, selon l’objet de son activité et la nature de ses ressources, la catégorie à laquelle il appartient, et fixe les règles particulières de son organisation administrative et financière.

ARTICLE 5

Un Etablissement public dispose d’un patrimoine propre.

Ses deniers sont des deniers publics.

Il est obligatoirement soumis aux règles de la comptabilité publique.

 

SECTION 2 :

LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

ARTICLE 6

Chaque Etablissement public national est placé sous la tutelle économique et financière du ministre chargé de l’Economie et des Finances et sous la tutelle technique du ministre chargé du Département dont relève l’activité principale de l’établissement.

Les conditions et modalités de l’exercice de la tutelle économique et financière et de la tutelle technique sont précisées par les décrets d’application de la présente loi et par le décret de création de l’établissement, dans le respect des dispositions de la présente section.

 

ARTICLE 7

Il est exercé une tutelle technique, par secteur d’activité, par le ministre chargé du Département dont relève à titre principal ledit secteur d’activité.

 

ARTICLE 8

La coordination de l’ensemble des actions nécessaires à l’exercice de la tutelle technique et de la tutelle économique et financière est exercée par le ministre de tutelle économique et financière.

Au titre de cette coordination, le ministre de tutelle économique et financière veille à l’exercice effectif de la tutelle sur l’établissement dans le strict respect de son autonomie.

 

ARTICLE 9

Une Commission de suivi, dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par décret, assiste le ministre de tutelle économique et financière dans l’exercice de ses attributions de coordination de la tutelle, notamment en ce qu’elles concernent :

  • l’application à tous les Etablissements publics nationaux existant des dispositions législatives et réglementaires les régissant, et la mise en harmonie de leur mode d’organisation et de fonctionnement avec ces dispositions ;
  • la création, la transformation, la fusion ou la scission d’Etablissements publics nationaux ;
  • la dissolution et la liquidation d’Etablissements publics nationaux ;
  • l’analyse et la formulation des propositions adaptées à la résolution des difficultés, générales ou particulières posées, le cas échéant, par l’application des dispositions en vigueur.

La commission de suivi agit comme organe de régulation du secteur juridique et économique constitué par les Etablissements publics nationaux à l’effet de permettre, l’exercice effectif et efficace de leurs missions, dans le respect des règles et des contraintes des finances publiques.

SECTION 3 :

LE CONSEIL DE GESTION ET AUTRES ORGANES
DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

ARTICLE 10

Chaque Etablissement public national est placé sous le contrôle et l’autorité d’un Conseil de gestion, composé de huit membres au plus.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le nombre des membres du Conseil de gestion peut être porté jusqu’à douze lorsqu’il y siège des représentants des usagers ou des personnalités extérieures à l’administration.

Le Conseil de gestion ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

La composition, le mode de nomination des membres, le mode de désignation du président, les modalités de fonctionnement et de délibération du Conseil de gestion sont déterminés par les décrets d’application de la présente loi et le décret de création ou d’organisation de l’Etablissement.

Le décret de création ou d’organisation de l’Etablissement fixe également les attributions spécifiques du Conseil de gestion, dans le respect de celles réservées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur aux autres organes de l’Etablissement.

 

ARTICLE 11

Les membres du Conseil de gestion perçoivent une prime de responsabilité dont les modalités d’attribution sont déterminées dans des conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 12

Le Conseil de gestion suit, de façon permanente, la bonne exécution des missions confiées à l’Etablissement public national.

Il contrôle la préparation et l’exécution du budget, et examine le compte financier produit par l’agent comptable en fin d’exercice, conformément aux dispositions des articles 20 à 24, ci-dessous.

Il se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’Etablissement et, au moins, quatre fois par an.

 

ARTICLE 13

Les Etablissements publics nationaux, qui ont pour objet l’exécution de missions de nature, selon le cas, scientifique, technologique, hospitalière ou d’enseignement peuvent être dotés d’un conseil scientifique chargé de définir avec le directeur et le conseil de gestion :

  • l’orientation générale des activités spécifiques de l’établissement ;
  • l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de recherche ou des objectifs scientifiques et techniques qui lui sont confiés.

La composition et le fonctionnement du conseil scientifique sont fixés par le décret de création de chaque établissement concerné.

Pour ces établissements, et sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires définissant leurs règles de tutelle, des instances d’évaluation, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret, contrôlent le niveau et la qualité scientifique et technologiques de leurs activités, ainsi que le degré de réalisation des programmes qui leur sont confiés.

 

SECTION 4 :

LE DIRECTEUR

ARTICLE 14

L’Etablissement public national est dirigé par un directeur sauf dérogation prévue par la loi en définissant la catégorie.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la taille et l’importance des missions confiées à un Etablissement public national le justifient, une disposition de son décret de création ou d’organisation peut prévoir que le directeur a titre ou rang de directeur général.

Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle technique.

 

ARTICLE 15

Le directeur est l’ordonnateur principal de l’établissement.

Il est investi des pouvoirs nécessaires pour assurer l’administration et la direction générale de l’établissement. Il accomplit, à cet effet, tous actes nécessaires à la réalisation des missions de l’établissement.

Les décrets d’application de la présente loi et le décret de création ou d’organisation de l’établissement peuvent soumettre l’accomplissement de certains des actes du directeur à l’autorisation préalable du Conseil de gestion.

 

SECTION 5 :

L’AGENT COMPTABLE

ARTICLE 16

Un agent comptable, ayant la qualité de comptable public, est nommé auprès de chaque Etablissement public national, dans des conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 17

Les opérations financières de l’Établissement public national sont effectuées sous la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable.

SECTION 6 :

LE CONTRÔLEUR BUDGETAIRE

ARTICLE 18

Un contrôleur budgétaire est nommé auprès de chaque Etablissement public national, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 19

Le contrôleur budgétaire contrôle l’exécution du budget en recette et en dépense.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de ce contrôle.

SECTION 7 :

LE BUDGET DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

ARTICLE 20

Avant la fin du troisième mois de l’exercice en cours, le directeur prépare le projet de budget de l’exercice suivant et le soumet à l’examen du conseil de gestion.

Avant la fin du quatrième mois de l’exercice en cours, le Conseil de gestion arrête le projet de budget en équilibre en recette et en dépense, et le transmet au ministre de tutelle économique et financière.

 

ARTICLE 21

Le budget de chaque Etablissement public national constitue une annexe à la loi de Finances. Il est exécutoire dès la publication de la loi de Finances de l’exercice considéré.

Les crédits ouverts sont limitatifs.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les budgets des Etablissements publics nationaux qui, par application de la loi définissant leur catégorie, ne sont pas votés par l’Assemblée nationale, figurent en annexe à la loi de Finances pour information.

Les budgets des Etablissements publics nationaux en liquidation sont également annexés à la loi de Finances pour information.

 

ARTICLE 22

Le Conseil de gestion vérifie périodiquement, et au moins une fois par trimestre, que le budget s’exécute en équilibre.

A cet effet, le directeur lui soumet un état trimestriel d’exécution, visé par l’agent comptable et le contrôleur budgétaire.

 

SECTION 8 :

LE COMPTE FINANCIER

ARTICLE 23

Dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’exercice, l’agent comptable produit le compte financier et le transmet au directeur, pour visa.

Ainsi qu’au contrôleur budgétaire.

Dans ce même délai, il est établi, par le directeur un rapport sur l’activité de l’établissement et, par le contrôleur budgétaire, un rapport spécial sur l’exécution du budget.

Au plus tard huit jours après l’expiration du délai de trois mois mentionné à l’alinéa précédent, le directeur transmet aux membres du Conseil de gestion les documents cités aux alinéas précédents.

 

ARTICLE 24

Au plus tard avant la fin du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice, le Conseil de gestion vérifie l’exactitude et la régularité formelle du compte financier produit par l’agent comptable. Il fait toute observation qu’il juge utile sur le compte financier, le rapport sur l’activité de l’établissement, et le rapport sur l’exécution du budget.

Dans les huit jours suivant la réunion du Conseil de gestion appelé à statuer sur le compte financier, l’agent comptable transmet le compte financier au directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor pour mise en état d’examen. A ce compte financier sont joints le rapport du directeur sur l’activité de l’établissement, le rapport spécial du contrôleur budgétaire sur l’exécution du budget, et les observations, le cas échéant, du Conseil de gestion.

Au plus tard à la fin du sixième mois suivant la clôture de l’exercice, le compte financier de l’établissement est transmis par la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor à la Chambre des Comptes de la Cour suprême.

 

ARTICLE 25

L’agent comptable qui ne produit pas le compte financier dans les délais fixés aux articles 23 et 24 ci-dessus, et dans un état permettant sa transmission au Conseil de gestion et sa mise en état d’examen par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, fait l’objet de sanctions administratives et pécuniaires dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Est obligatoirement relevé de ses fonctions et peut être déclaré inapte à l’exercice d’une fonction de comptable public, tout agent comptable dont le compte financier n’est pas en état d’être examiné par la Chambre des Comptes de la Cour suprême dans un délai d’un an à compter de la clôture de l’exercice.

 

SECTION 9 :

LES REGLES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 26

Les Etablissements publics nationaux sont soumis aux dispositions du Code des Marchés publics, et des textes, subséquents pris pour son application.

 

ARTICLE 27

Les travaux immobiliers exécutés par un Etablissement public national, ou pour son compte, dans le cadre de sa mission, ont le caractère de travaux publics.

 

ARTICLE 28

Les Etablissements publics nationaux ne sont pas soumis aux voies d’exécution sauf dans les effets de l’article 59 ci-dessous ; ils peuvent, par décret, être autorisés à transiger.

 

ARTICLE 29

Le personnel des Etablissements publics nationaux est composé de fonctionnaires régis par le Statut général de la Fonction publique et d’agents contractuels.

SECTION 10 :

LES REGLES FINANCIERES PARTICULIERES

ARTICLE 30

Les Etablissements publics nationaux acceptent ou refusent sans autorisation les dons et legs qui leur sont faits sans charge, condition ni affectation immobilière.

Quand ces dons et legs sont grevés de telles charges, conditions ou affectations, leur acceptation ou leur refus est autorisé par décret pris en Conseil de ministres.

 

ARTICLE 31

Les disponibilités des Etablissements publics nationaux sont obligatoirement déposées au Trésor ou à la Caisse autonome d’Amortissement, sauf dérogation accordée par le ministre de tutelle économique et financière dans des conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 32

Les excédents de ressources d’un Etablissement public national sont réaffectés à son budget sur autorisation du ministre de tutelle économique et financière, après avis du contrôleur budgétaire et de l’agent comptable.

 

ARTICLE 33

Sauf dérogation prévue par la loi, les Etablissements publics nationaux sont soumis au même régime fiscal et douanier que les services administratifs de l’Etat.

 

ARTICLE 34

Les Etablissements publics nationaux sont soumis au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour suprême.

 

SECTION 11 :

LA FUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

ARTICLE 35

II peut être procédé à la fusion de deux ou plusieurs établissements publics nationaux si cet acte est de nature à améliorer l’accomplissement ou la rentabilité des missions assignées au nouvel établissement.

 

ARTICLE 36

La fusion a lieu par absorption ou par création d’un établissement nouveau.

Elle est prononcée par décret sur proposition des ministres de tutelle.

Le décret précise la dénomination, la catégorie à laquelle l’établissement est rattaché, et en détermine les attributions.

Il fixe les mesures transitoires qui peuvent être rendues nécessaires.

 

ARTICLE 37

Tout ou partie du patrimoine des établissements fusionnés est transféré, par le décret de fusion, à l’établissement absorbant ou au nouvel établissement créé.

La partie du patrimoine non transférée fait retour au domaine de l’Etat et les deniers et valeurs au Trésor public.

Si la fusion intervient en cours d’exercice budgétaire, il est procédé, sur la base des comptes financiers produits par chacun des agents comptables, dans les conditions fixées par le décret de fusion, au transfert à l’établissement absorbant de l’ensemble de l’actif et du passif.

SECTION 12

LA SCISSION DES ETABLISSEMENT PUBLICS NATIONAUX

ARTICLE 38

II peut être procédé à la scission d’un établissement public national si cet acte est de nature à améliorer l’accomplissement ou la rentabilité des missions assignées à ces établissements.

 

ARTICLE 39

La scission a lieu par le transfert de l’activité et du patrimoine d’un Etablissement public national à deux ou plusieurs établissements existants ou à créer.

Elle est prononcée par décret sur proposition des ministres de tutelle.

Le décret de scission fixe les mesures transitoires qui peuvent être rendues nécessaires.

 

ARTICLE 40

Le patrimoine de l’établissement scindé est transféré, par le décret de scission, aux établissements bénéficiaires.

Si la scission intervient en cours d’exercice budgétaire, il est procédé, sur la base du compte financier produit par l’agent comptable, dans les conditions fixées par le décret de scission, au transfert, aux établissements bénéficiaires, de l’ensemble de l’actif et du passif.

 

SECTION 13 :

LE TRANSFERT DE L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

ARTICLE 41

Il peut être procédé au transfert de tout ou partie de l’activité d’un Etablissement public national à une personne morale de Droit publié ou de Droit privé si cet acte est de nature à permettre une meilleure rentabilité, une gestion plus saine ou un développement plus important de ses activités.

Il est procédé à un audit d’évaluation avant l’opération de transfert d’activité.

Pour la validation de cette opération, il est fait application des dispositions légales et réglementaires de Droit commun, régissant la privatisation des participations et actifs de l’État dans certaines Entreprises et Etablissements publics nationaux.

 

ARTICLE 42

Les biens meubles et immeubles de l’Etablissement public national restant à l’actif font obligatoirement retour, pour inscription pour ordre de leur valeur, au domaine de l’Etat avant toute affectation, mise à disposition, ou apport à la personne morale bénéficiaire du transfert d’activité.

 

ARTICLE 43

En cas de transfert de toute activité, l’Etablissement public national est dissous conformément aux dispositions de la section 14 ci-dessous.

 

SECTION 14 :

LA DISSOLUTION ET LA LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

ARTICLE 44

La dissolution d’un Etablissement public est prononcée par un décret qui précise les conditions, les modalités et la durée maximale des opérations de la liquidation.

Il est mis fin aux fonctions des organes de l’Etablissement public national pour compter de la date de la dissolution.

 

ARTICLE 45

Pour l’exécution des opérations de liquidation, il est nommé un liquidateur, dans les conditions fixées, par décret.

Le liquidateur est assisté d’un Comité de liquidation, composé de trois à cinq membres par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

Les opérations financières de la liquidation sont effectuées par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Il est nommé un contrôleur budgétaire de la liquidation.

 

ARTICLE 46

Les opérations de liquidation sont exclusivement limitées, selon le cas, à la poursuite des missions de l’Etablissement jusqu’à leur transfert dans les conditions précisées à la section 14 ci-dessus, à la réalisation de ses biens meubles et au transfert ou au licenciement du personnel.

Dans les seuls cas où le décret de dissolution permet la cession de biens immeubles du domaine privé de l’Etablissement dissous, celle-ci est effectuée par le liquidateur après autorisation préalable du Comité de liquidation.

A la date de clôture de la liquidation, les biens meubles et immeubles de l’Etablissement public national restant à l’actif font retour au domaine de l’Etat et les deniers et valeurs au Trésor.

Le passif non apuré par la réalisation de l’actif est transféré à l’Etat.

Il ne peut être mis à disposition, ou fait dévolution, ou fait apport d’un bien meuble ou immeuble de l’Etablissement public national dissous, au profit d’une tierce personne morale que par application des dispositions de l’article 42 ci-dessus.

 

ARTICLE 47

L’agent comptable en fonction arrête les comptes de l’Etablissement public national à la date de la dissolution et produit le compte financier, qui est transmis aux autorités de tutelle et aux organes de la liquidation.

Il est obligatoirement annexé à ce compte financier un état exhaustif des dettes et créances et un inventaire complet des biens meubles et immeubles de l’Etablissement.

 

ARTICLE 48

Pendant toute la période de la liquidation, les comptes de la liquidation sont arrêtés et produits, à la fin de chaque exercice ainsi qu’à la date de clôture de la liquidation, dans les formes et délais prévus par la présente loi et transmis à la Chambre des Comptes de la Cour suprême.

La clôture de la liquidation est prononcée, au plus tard à l’expiration du délai fixé pour la réalisation des opérations de liquidation, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret.

A cette date, les biens meubles et immeubles de l’Etablissement public national restant à l’actif font retour au domaine de l’Etat et les deniers et valeurs au Trésor.

 

ARTICLE 49

Les comptes de dépôt, éventuellement ouverts par l’Etablissement public national dans les organismes bancaires ou financiers privés sont clos à la date du décret de dissolution.

Le cours des intérêts des sommes dues par l’Etablissement est arrêté à la même date.

SECTION 15 :

SANCTIONS

ARTICLE 50

Sans préjudice de l’application des sanctions pécuniaires et administratives prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant leurs corps d’origine, et des dispositions de l’article 25 ci-dessus, l’agent comptable et le contrôleur budgétaire peuvent se voir infliger par le Conseil de gestion une suspension des indemnités accessoires aux salaires justifiées par l’exercice de leurs responsabilités ou le rendement de l’Etablissement, notamment celles mentionnées à l’article 55 ci-dessous, dès lors qu’ils ne respectent pas les procédures et les délais de contrôle ou de paiement qui s’appliquent aux opérations dont ils ont la charge.

Ces mêmes sanctions s’appliquent si, du fait de l’agent comptable ou du contrôleur budgétaire des retards non justifiés interviennent dans les procédures d’approbation du budget ou des comptes fixées par les dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application.

Les sanctions prévues au présent article peuvent ou non faire l’objet d’avertissements préliminaires du directeur ou du Conseil de gestion.

Dans tous les cas, le contrôleur budgétaire ou l’agent comptable doivent être préalablement entendus.

Le Conseil de gestion peut demander au ministre de tutelle économique et financière de relever un contrôleur budgétaire ou un agent comptable de ses fonctions, si les sanctions prises sont inopérantes ou si la gravité de la faute constatée et prouvée le justifie.

 

ARTICLE 51

Le Conseil de gestion est habilité à demander, à tout moment et en toutes circonstances, au directeur un rapport motivé sur toute anomalie constatée dans la gestion de l’Etablissement, au regard des dispositions légales et réglementaires le régissant ou régissant son activité, ou dans l’application des procédures internes et notamment des procédures comptables.

Au vu du rapport motivé, le Conseil de gestion peut diligenter toute mesure de contrôle qu’il juge opportune. Sur le fondement du contrôle effectué, et après avoir entendu le directeur dans ses explications, le conseil peut, par une délibération motivée, demander aux ministres de tutelle que soit engagée la procédure de révocation.