CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Dans le but de promouvoir certaines activités industrielles et commerciales d’intérêt général, permettant de soutenir et d’accélérer le développement économique et social de la Nation, le Gouvernement est autorisé à créer des entreprises qui prennent la forme des sociétés dénommées sociétés d’Etat.

 

ARTICLE 2

La société d’Etat est la société dont le capital est entièrement constitué par des participations de l’Etat, et, le cas échéant, d’une ou plusieurs personnes morales de Droit public ivoiriennes.

Le capital est divisé en actions.

 

ARTICLE 3

Toute société existante à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sous la dénomination de société d’Etat, dont le capital est constitué ainsi que décrit à l’article 2, et dont le siège social est fixé en Côte d’Ivoire, est soumise aux dispositions de la présente loi.

A titre subsidiaire, la société d’Etat est régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés commerciales en ce que ces dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application.

 

ARTICLE 4

La société d’Etat est une personne morale de Droit privé, commerciale par sa forme.

Son patrimoine est affecté à l’exercice des activités prévues par son objet social.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

Son personnel est régi par les dispositions du Code du Travail.