CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 59

Il est établi par le ministre chargé de l’Economie et des Finances chaque année, et communiqué à l’Assemblée nationale pour information, en annexe à la loi de Finances, un rapport sur la situation économique et financière des sociétés d’Etat précisant, notamment, la nature et l’importance de leurs liens juridiques et financiers avec l’Etat.

En annexe à ce rapport, il est joint :

1°) la liste exhaustive de toutes les sociétés d’Etat ;

2°) pour chaque société, le montant des bénéfices réalisés et des dividendes versés, ou des pertes constatées, pour l’exercice social antérieur à celui de l’exercice écoulé ;

3°) la liste, depuis la dernière loi de Finances, concernant les sociétés d’Etat :

  • des mouvements de privatisation intervenus ;
  • des variations de capital ;
  • des liquidations ;
  • des engagements financiers à l’égard de l’État en sa qualité de prêteur ou de garant ;
  • des subventions et aides reçues.

4°) des mesures de redressement et de privatisation envisagées, ainsi que, le cas échéant, d’extension et de développement de ces sociétés.

 

ARTICLE 60

Tout acte étranger à l’objet social ou accompli en violation des pouvoirs dont sont investies les personnes pouvant agir au nom de la société est nul.

Il produit néanmoins ses effets à l’égard de ceux qui ont agi de bonne foi.

 

ARTICLE 61

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société d’Etat, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettres : société d’Etat régie par la loi n° … du .., et de l’énonciation de son décret de création, du capital social et de son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

 

ARTICLE 62

Les statuts régissant les sociétés d’Etat constituées antérieurement seront mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces sociétés seront soumises aux règles de la présente loi dès la publication des modifications apportées pour les mettre en harmonie. A défaut d’harmonisation avant l’expiration du délai de deux ans susmentionné, les dispositions contraires à la présente loi et à ses décrets d’application seront réputées non écrites à compter de cette date.

 

ARTICLE 63

Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire prévue à l’article 62, toutes dispositions antérieures contraires et, notamment, la loi n° 80-1071 du 13 septembre 1980 portant définition et organisation des sociétés d’Etat et les textes modificatifs subséquents.

 

ARTICLE 64

Des décrets préciseront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 65

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 4 septembre 1997

Henri Konan BEDIE