CHAPITRE 6 : SANCTIONS

ARTICLE 53

En cas de non respect des dispositions de l’article 46 ci-dessus, l’autorité de tutelle peut, selon le cas, demander la révocation de leur fonction du directeur général, des administrateurs et révoquer les commissaires aux comptes fautifs.

Elle peut également suspendre le versement des jetons de présence ou prendre toutes autres mesures appropriées.

L’application des sanctions prévues au présent article ne fait pas obstacle à l’application, le cas échéant, des sanctions administratives ou pénales prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

ARTICLE 54

Seront punis d’une amende de 400.000 à 4.000.000 de francs C.F.A., les administrateurs ou le directeur général d’une société d’Etat qui :

1°) n’auront pas établi, à la clôture d’un exercice social, l’inventaire des actifs et passifs de la société, les documents comptables et documents annexes, et le rapport écrit sur l’activité et la situation de la société ;

2°) n’auront pas employé pour l’établissement de ces documents, les mêmes formes et mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes en l’absence d’autorisation spéciale du ministre chargé de l’Economie et des Finances ;

3°) n’auront pas transmis au ministre chargé de l’Economie et des Finances ou aux commissaires aux comptes les documents ou informations demandés.

 

ARTICLE 55

Seront punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 400.000 à 2.000.000 de francs C.F.A., les administrateurs ou le directeur général d’une société d’Etat :

1°) qui auront sciemment présenté ou publié des documents comptables ou documents annexes inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation financière de la société ;

2°) qui auront fait des biens ou du crédit de la société un usage soit qu’ils savaient contraire ou étranger à l’objet ou à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles ou pour favoriser une entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

 

ARTICLE 56

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 400.000 à 4.000.000 de francs C.F.A. ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment fait obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes.

 

ARTICLE 57

Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 400.000 à 4.000.000 de francs C.F.A. ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui sans avoir saisi le ministre de tutelle financière d’une difficulté conformément à l’article 46 ci-dessus, n’aura pas vérifié les comptes, documents et informations de la société d’Etat qu’il contrôle, aura sciemment donné ou confirmé de fausses informations sur la situation de la société, ou n’aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

 

ARTICLE 58

Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 400.000 à 2.000.000 de francs C.F.A. ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes d’une société d’Etat nonobstant les incompatibilités légales, ainsi que les commissaires aux comptes qui n’auront pas satisfait aux dispositions de l’article 37.