CHAPITRE 5 : SOCIETES CIVILES DE MOYENS

ARTICLE 34

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant la même profession libérale peuvent constituer entre elles des Sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité.

A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.