ARTICLE 25
Sauf dispositions contraires de la réglementation spécifique à chaque profession, les statuts fixent librement la durée de la société.
ARTICLE 26
Sauf dispositions contraires de la réglementation spécifique à chaque profession ou à défaut, des statuts, la Société civile professionnelle n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait d’un associé pour toute autre cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsqu’un des associés est frappé de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.
En cas de décès, les ayants-droit de l’associé décédé n’acquièrent pas la qualité d’associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par la réglementation spécifique à chaque profession, de céder les parts sociales de l’associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 21 et 24.
En outre, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions exigées par l’article 4, ils peuvent demander le consentement de la société dans les conditions prévues à l’article 21.
Si le consentement est donné, les parts sociales de l’associé décédé peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle au profit de l’ayant-droit agréé, à charge de soulte s’il y a lieu. En cas de refus, le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de celui-ci. Si aucune cession ni aucun consentement n’est intervenu à l’expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants-droit dans les conditions prévues à l’article 23.
L’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé, les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, à l’exception de celles concernant les ayants-droit de l’intéressé.
Pendant le délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, l’associé, ses héritiers ou ayants-droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société Toutefois, et à moins qu’ils n’en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions par les statuts.
ARTICLE 27
La réglementation spécifique à chaque profession détermine les effets de l’interdiction temporaire d’exercer la profession dont un associé ou la société serait frappé.
ARTICLE 28
La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés, statuant à la majorité qui sera déterminée par la réglementation spécifique à la profession.
Si, pour quelque motif que ce soit, il ne subsiste qu’un seul associé, celui-ci peut dans le délai d’un (1) an, régulariser la situation. A défaut, tout intéressé et notamment l’Organisme exerçant à l’égard de la société, la juridiction disciplinaire peut demander la dissolution de la société.
ARTICLE 29
La Société civile professionnelle ne peut, sauf dispositions contraires de la réglementation spécifique à chaque profession, être transformée en société d’une autre forme.
Une société d’une autre forme peut être transformée en Société civile professionnelle sans que cette transformation entraîne la création d’une personne morale nouvelle.
ARTICLE 30
La nullité de la Société civile professionnelle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte constitutif ou dans les cas prévus par les dispositions qui régissent les nullités des contrats.
Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l’égard des tiers.
ARTICLE 31
L’appellation « Société civile professionnelle » ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions de la présente loi.
L’usage illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni conformément aux dispositions du Code pénal.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné, dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues par le Code pénal.
ARTICLE 32
Sont applicables aux Sociétés civiles professionnelles, les dispositions du Code civil qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi.
ARTICLE 33
Les associés des Sociétés civiles professionnelles constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de la présente loi sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée.