ARTICLE 49
La société d’Etat peut augmenter son capital par émission d’actions nouvelles ou par incorporation de réserves ou de bénéfices.
La décision d’augmentation du capital de la société d’Etat est prise par décret.
ARTICLE 50
Si, du fait des pertes constatées dans le bilan et les documents comptables de fin d’exercice, approuvés par le ministre chargé de l’Economie et des Finances, l’actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital, un décret, pris dans les quatre mois qui suivent leur approbation ayant fait apparaître cette perte, décide de la dissolution de la société ou de la continuation de ses activités. En cas de continuation des activités, le décret fixe les conditions du redressement de la société.
A défaut, dans un délai fixé à l’alinéa précédent, d’adoption par la société de mesures de redressement, portées à la connaissance des tiers, les associés sont, par dérogation à l’article 4 de la présente loi, indéfiniment et solidairement responsables des pertes subies par la société.
ARTICLE 51
Toute modification statutaire, fusion, scission, transformation ou dissolution de société est décidée par décret.
En cas de dissolution, le décret la prononçant fixe les conditions et modalités de sa liquidation.
ARTICLE 52
La cession d’actions de la société d’Etat doit être autorisée par décret, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant la privatisation des entreprises et actifs de l’Etat.
Dans le cas où, par fusion, scission, cession d’action ou augmentation de capital, la société viendrait à ne plus satisfaire aux conditions de l’article 2, elle deviendrait de plein droit soumise aux règles régissant les sociétés anonymes ou le cas échéant, les sociétés à participation financière publique. Il serait alors satisfait aux règles de publicité relatives aux sociétés anonymes.