CHAPITRE 5 : DES CAUSES D’EXEMPTION ET D’ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES (2005)

ARTICLE 43 :

CAUSES D’EXEMPTION DE SANCTIONS PENALES

Toute personne coupable, d’une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des infractions prévues aux articles 37, 38, 39, 40 et 41 et, d’autre part, d’aide, d’incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette entente, association, aide ou conseil à l’autorité judiciaire, elle permet ainsi, d’une part, d’identifier les autres personnes en cause et, d’autre part, d’éviter la réalisation de l’infraction.

 

ARTICLE 44

CAUSES D’ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES

Les peines encourues par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions énumérées aux articles 37 38 39, 40 et 41 qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l’identification des autres coupables ou après l’engagement des poursuites, permet ou facilite l’arrestation de ceux-ci sont réduites de moitié. En outre ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires facultatives.