CHAPITRE 4 : DUREE DES DROITS PATRIMONIAUX

ARTICLE 45

1°) Les droits patrimoniaux de l’auteur durent pendant toute la vie de, ce dernier. A son décès, ces droits persistent pendant l’année civile en cours et les quatre-vingt-dix-neuf années qui suivent ;

2°) Pour les œuvres de collaboration, les droits patrimoniaux persistent au profit de tous les ayants-droit pendant l’année civile de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les quatre-vingt-dix-neuf années qui suivent ;

3°) Les droits patrimoniaux d’auteur durent pendant les quatre-vingt-dix-neuf années, à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public :

a) dans le cas d’œuvres photographiques ou audiovisuelles ou d’œuvre d’arts appliqués ;

b) dans le cas d’œuvres anonymes ou pseudonymes. Toutefois, si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur, ou si l’auteur révèle son identité avant l’expiration de ce délai, la durée d’exploitation est calculée dans les conditions prévues à l’alinéa premier ci-dessus ;

c) dans le cas d’œuvres posthumes, ces droits appartiennent aux ayants-droit de l’auteur si l’œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l’alinéa premier. Si l’œuvre est divulguée après l’expiration de cette période, ces droits appartiennent aux propriétaires des manuscrits ou originaux afférents à l’œuvre s’ils en effectuent ou en font effectuer la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à ses œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants-droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.