CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 60

Tous les Etablissements publics nationaux existant à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de deux (2) ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du chapitre premier ci-dessus.

 

ARTICLE 61

Les Etablissements publics à caractère industriel et commercial existant à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 57 ci-dessus.

A l’expiration de ce délai, ils peuvent être reclassés par décret, dans la catégorie des Etablissements publics administratifs.

 

ARTICLE 62

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n°80-1070 du 1.3 septembre 1980 fixant les règles générales relatives aux Etablissements publics nationaux et portant création de catégories d’Etablissements publics.

Des décrets fixent les modalités d’application de la présente loi et modifient les dispositions réglementaires régissant les différents Etablissements publics pour les mettre en conformité avec celles prévues par la présente loi.

 

ARTICLE 63

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme de loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 2 juillet 1998

Henri Konan BEDIE