CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 96

Pour tous travaux, diligences, formalités ou missions relevant du ministère d’huissier de Justice qui ne sont pas compris dans le présent tarif, les frais, émoluments ou honoraires correspondants sont taxés par le Président de la juridiction à laquelle l’huissier de Justice est rattaché.

 

ARTICLE 97

Toute somme remise en paiement entre les mains d’un huissier de Justice par un débiteur pour le compte d’un créancier doit être remise ou adressée audit créancier dans le délai de huit (8) jours francs.

Si la remise ou l’envoi au créancier dans le délai précité est impossible, l’huissier de Justice doit consigner la somme, le délai expiré, entre les mains d’un comptable du Trésor.

Un émolument de vacation fixé à 36.000 francs est dû à l’huissier de Justice pour le dépôt à effectuer, s’il justifie que ce dépôt a été rendu nécessaire par suite de l’échec de ses diligences antérieures pour la remise ou l’envoi de la somme ainsi consignée.

 

ARTICLE 98

Le droit de rétention appartient à l’huissier de Justice pour garantir le paiement des émoluments et déboursés prévus au présent tarif.

Ce droit s’exerce tant sur les actes établis que sur les pièces remises par les parties.

Les difficultés auxquelles l’application du présent tarif pourra donner lieu entre les huissiers de Justice seront réglées par la Chambre nationale.

Les litiges nés de l’application du présent tarif entre un huissier de justice et une partie, soit cliente, soit adverse, seront réglés selon la voie ordinaire d’opposition à taxe.