CHAPITRE 3 : DE LA RECHERCHE DE PREUVES (2005)

ARTICLE 33

MESURES D’INVESTIGATION

Afin d’établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, le juge d’instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses actions, notamment :

la mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations en rapport avec l’infraction d’origine ou des infractions prévues par la présente loi ;

l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux infractions prévues par la présente loi ;

la communication d’actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux. Il peut également ordonner la saisie des actes et documents susmentionnés.

 

ARTICLE 34

LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes visées à l’article 5 pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle, ainsi qu’à la CENTTF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi.

Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment, ordonnée par le juge d’instruction ou effectuée sous son contrôle, par les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux.