CHAPITRE 2 : DROITS ET EMOLUMENTS

SECTION I :

EMOLUMENTS PROPORTIONNELS

1°) Prisées

ARTICLE 100

II est alloué aux commissaires-priseurs à titre d’émolument de prisée:

1°) lorsque l’estimation des meubles sert de base à un partage ou à la formation de lots, notamment dans les cas prévus aux articles 91 et 95 de la loi relative aux successions, sur chaque article prisé, un émolument proportionnel est fixé comme suit, par tranches :

  • 3 % de 1 franc à 3.000.000 de francs ;
  • 2 % de 3.000.001 francs à 10.000.000 de francs ;
  • 1 % au-dessus de 10.000.000 de francs.

2°) dans tous les autres cas, sauf celui où le commissaire-priseur assiste le notaire qui rédige l’inventaire et pour lequel il n’est dû que le droit de vacation prévu à l’article 107, sur chaque article prisé, un émolument proportionnel fixé comme suit, par tranches :

  • de 1 franc à 3.000.000 de francs ;
  • 0,50 % de 3.000.001 francs à 10.000.000 de francs ;
  • 0,25 % au-dessus de 10.000.000 de francs.

 

ARTICLE 101

Si dans les six (6) mois qui suivent la date de la prisée, le commissaire-priseur est requis de vendre les meubles, les émoluments prévus à l’article 100 seront imputés sur l’émolument de vente.

 

2°) Ventes

ARTICLE 102

II est alloué aux commissaires-priseurs, sur le produit des ventes et pour chaque lot, un émolument fixé à 10 %.

 

ARTICLE 103

L’émolument fixé à l’article précédent est à la charge de l’acheteur.

3°) Recouvrements amiables de créance

Lorsque les commissaires-priseurs ont reçu un mandat de recouvrement ou d’encaisser à l’amiable des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un émolument fixé à 10% du montant encaissé.

Cet émolument, calculé sur le total des sommes effectivement encaissées ou recouvrées à l’occasion d’une même créance est à la charge du créancier.

4°) Remboursement forfaitaire des frais et déboursés de toute nature.

 

ARTICLE 104

Pour chaque vente, les commissaires-priseurs perçoivent à titre de remboursement des frais de toute nature, un émolument proportionnel fixé, pour chaque lot, ainsi qu’il suit :

a) lorsque la vente a lieu après transport des meubles dans une salle des ventes spécialement affectée à cet usage, 10% du produit de la vente ;

b) lorsque la vente n’a pas lieu dans la salle des ventes spécialement affectée à cet usage, 5 % du produit de la vente.

 

ARTICLE 105

Les émoluments fixés à l’article précédent sont à la charge du vendeur.

Ils s’appliquent tant aux ventes judiciaires ou forcées qu’aux autres ventes.

 

ARTICLE 106

Si le produit des perceptions prévues à l’article 104 est, pour l’ensemble de la vente, inférieur à 50.000 francs, le commissaire-priseur retient, sur le montant total de la vente, une somme égale à la moitié dudit produit.

 

SECTION 2 :

VACATIONS

ARTICLE 107

L’émolument de vacation est fixé à 75.000 francs pour trois (3) heures. La première vacation est due en entier, quelle qu’en sort la durée. Les autres vacations ne sont dues qu’en proportion du temps réellement employé par fraction indivisible d’une heure.

Les procès-verbaux des actes rétribués par l’émolument de vacation doivent constater l’heure où commencent les opérations et celle où elles prennent fin ainsi que les interruptions éventuelles. Si cette mention fait défaut, le commissaire-priseur ne peut percevoir que la première vacation.

 

ARTICLE 108

L’émolument fixé à l’article 107 est dû aux commissaires-priseurs :

a) pour l’assistance aux référés ;

b) pour assistance à l’essai et au poinçonnage des matières précieuses ;

c) pour assistance au récolement des objets saisis ;

d) pour tous actes de leur ministère dont l’émolument n’est pas prévu au présent tarif.

 

ARTICLE 109

II est dû aux commissaires-priseurs un émolument de 3% pour la consignation du produit de la vente lorsque le saisissant et les créanciers n’ont pas convenu, dans le délai prescrit, de la distribution par contribution, ou pour toute autre cause.

Cet émolument est de 15.000 francs pour :

a) la levée du certificat de gage ou de non gage auprès du service de l’immatriculation des véhicules automobiles ;

b) la levée des charges de toute nature grevant les fonds de commerce ou l’outillage, auprès du greffier de la juridiction compétente ;

c) la réquisition d’un état de situation des contributions ;

d) la remise d’une vente poursuivie sur exécution forcée, sur requête du débiteur constatée par une réquisition écrite dudit débiteur sur le procès-verbal.

 

SECTION 3 :

EMOLUMENTS  D’EXPEDITION OU DE COPIE

ARTICLE 110

Pour les expéditions, copies ou extraits des procès-verbaux de vente, il est alloué aux commissaires-priseurs un émolument fixé à 10.000 francs.

 

SECTION 4 :

FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR

 

ARTICLE 111

Les dispositions des articles 90 à 92 inclus concernant les frais de déplacement et de séjour dus le cas échéant, aux huissiers de Justice, sont applicables aux commissaires-priseurs obligés de se transporter à plus de cinq kilomètres de la localité où ils résident.

II est dû la moitié de ces frais au clerc du Commissaire-priseur qui l’accompagne.