CHAPITRE 2 : DES DECLARATIONS PORTANT SUR LES OPERATIONS SUSPECTE (2005)

ARTICLE 26

OBLIGATION DE DECLARATION DES OPERATIONS SUSPECTES

Les personnes visées à l’article 5 sont tenues de déclarer à la CENTIF, dans les conditions fixées par la présente loi et selon un modèle de déclarations fixées par arrêté du ministre chargé des Finances :

  • les sommes d’argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci pourraient provenir de blanchiment de capitaux ;
  • les opérations qui portent sur des biens, lorsque celles-ci pourraient s’inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux ;
  • les sommes d’argent ou tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci, suspectées d’être destinés au financement du terrorisme, paraissent provenir de la réalisation d’opérations se rapportant au blanchiment de capitaux.

Les préposés des personnes susvisées sont tenus d’informer immédiatement leurs dirigeants de ces mêmes opérations, dès qu’ils en ont connaissance.

Les personnes physiques et morales précitées ont l’obligation de déclarer à la CENTIF les opérations ainsi réalisées, même s’il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s’il est apparu, postérieurement à la réalisation de l’opération, que celle-ci portait sur des sommes d’argent et tous autres biens, d’origine suspecte.

Ces déclarations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations.

Toute information de nature à modifier l’appréciation portée par la personne physique ou morale lors de la déclaration et tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer, doit être sans délai, portée à la connaissance de la CENTIF.

Aucune déclaration effectuée auprès d’une autorité en application d’un texte autre que la présente loi, ne peut avoir pour effet, de dispenser les personnes visées à l’article 5 de l’exécution de l’obligation de déclaration prévue par le présent article.

 

ARTICLE 27

TRANSMISSION DE LA DECLARATION A LA CENTIF

Les déclarations de soupçons de soupçons sont transmises par les personnes physiques et morales visées à l’article 5 à la CENTIF par tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par tout moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit heures.

Ces déclarations indiquent, notamment suivant le cas :

  • les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ;
  • le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée.

 

ARTICLE 28

TRAITEMENT DES DECLARATIONS TRANSMISES A LA CENTIF
ET OPPOSITION A L’EXECUTION DES OPERATIONS

La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant, ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle.

A titre exceptionnel, la CENTIF peut, sur la base d’informations graves, concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l’exécution de ladite opération avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant.

Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures.

A défaut d’opposition ou si, au terme du délai de quarante-huit heures, aucune décision du juge d’instruction n’est parvenue au déclarant, celui-ci peut exécuter l’opération.

 

ARTICLE 29

SUITES DONNEES AUX DECLARATIONS DE SOUPÇONS

Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment de capitaux, la CENTF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception de la déclaration de soupçon. L’identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.

La CENTIF avisera, en temps opportun, les assujettis aux déclarations de soupçons des conclusions de ses investigations.

 

ARTICE 30

EXEMPTION DE RESPONSABILITE DU FAIT DES
DECLARATIONS DE SOUPÇONS FAITES DE BONNE FOI

Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l’article 5 qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions de la présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l’article 5 ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visée dans ce même alinéa n’ont donné lieu à aucune condamnation.

En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l’alinéa précédent du fait des dommages matériels et/ou moraux qui pourraient résulter du blocage d’une opération en vertu des dispositions de l’article 28.

Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration n’est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

ARTICLE 31

RESPONSABILITE DE L’ETAT DU FAIT DES DECLARATIONS
DE SOUPÇONS FAITES DE BONNE FOI

La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d’une déclaration de soupçon faite de bonne foi, mais qui s’est, néanmoins, avérée inexacte, incombe à l’Etat.

 

ARTICLE 32

EXEMPTION DE RESPONSABILITE DE L’ETAT
DU FAIT DE L’EXECUTION DE CERTAINES OPERATIONS

Lorsqu’une opération suspecte a été exécuté, et sauf collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment, aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne peut être engagée à l’encontre de l’une des personnes visées à l’article 5, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi.

Il en est de même lorsqu’une personne visée à l’article 5, a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire ou de la CENTIF.