CHAPITRE 2 : DEBOURSES

ARTICLE 53

II est alloué, à chacun des avocats en cause, à titre de remboursement des frais de correspondance, d’affranchissement, d’impression et de papeterie un droit forfaitaire de 60.000 francs.

 

ARTICLE 54

Sont comptés comme déboursés et sont seuls payés en sus du droit prévu à l’article précédent les frais de publicité légale en matière, de ventes judiciaires.

Ne sont pas comptés comme déboursés et ne donnent pas lieu à émolument les copies ou extraits des pièces rédigées ou établies par l’avocat.